La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000219672 NOR: JUSX0000106R Ancien identifiant: 1OR000916 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2002-01-01 | 2011-01-01 | LEGIARTI000006615263 | RDAXXXXXXXX5X285EAAAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615263.xml |
Article 285 quinquies
- Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur
le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou
d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en
provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale,
originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur
le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un
autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le
territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services
vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale
destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul
le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
- La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son
représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions
sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément
aux dispositions du code des douanes.
- Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant
minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en
écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
-
Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
-
Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.