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République française 21f642d251 LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
La loi de finances pour 2004  est publiée au Journal officiel du 31  décembre 2003. Celle-ci composée de 140 articles précise les dispositions relatives aux ressources de l'état. Sa deuxième partie concerne les dispositions permanentes.Sont modifiés : Le code général des impôts : art 197 ; art 195 ; art 196 B ;  art 200 sexies ; art 199 quindecies ; art 168 ; art 199 decies E ; art 199 decies F ; art 199 decies G ; art U ; art V ; 150 VA ; art 72 E ; art 112 ; art 150-0 A ; art 150-0 C ; art 150-0 D ; art 150- 0 D ; art 150 V bis; art 150-0 A ; art 150 V bis ; art 150 V sexies ; art 151 quater ;  art 151 sexies ; art 151 septies ; 154 quinquies ; art 156 ; .Art 161 ; art 154 quinquies ; art 156 ; art 161 art 238 septies A ;  art 163 bis C ; art 164 B ;  art 238 terdecies ; art 244 bis A ;  art 1600-0 C ; art 1705 ; art 1727 A ; art 150 A ;  art 125 A ; art 170 ;  art 220 quinquies ; art 244 quater E ; art 1417 ; art 150-0 A ; art 170 ; art 199 terdecies-0 A ; art 1417 ;  art 238 bis ; art 759 ;  art 669 ; art 762 bis ; art 885 G ; art 800 ; art 69 ; art 63 ; art 257 ; 279-0 bis ; art 279 ; art 279-0 bis ;  art 279-0 bis ; art 278 sexies ; art 284 ; art 293 B ; art 293 A ; art 885 P ; art 885 Q ; art 885 H ; art 257 ; art 575 ; art 302 bis K ; art 1648 B ; art 1466 C ; art 1633 quatervicies ; art 83 ; art 154 bis ; art 154 bis-0 A ; art 156 ; art L.163 quatervicies ; art 199 septies-0 A ; art 990 I ; art 200 quater ; art 199 ter B ; art 223 O ; art 244 quater B ; art 220 sexies ; art 39 ; art 39 B ; art 209 ; art 220 quinquies ;  art 223 I ; art  223 S ; art 236 ; art 199 terdecies-0 A ; 223 septies ; art 238 bis HI ; art 238 bis HQ ; art 163 octodecies A ; ART 119 ter ; 163 quinquies D ; art 119 ter ; art 145 ; art 193 ; art 199 ter ; art 220 ;  art  ter A ; art 220 quinquies ; art 235 ter ZA ; art 235 ter ZC ; art 239 bis B ; art 1668 ; art 163 bis AA ; art 207 ; art 223 A ; art 244 quater ; art 223 L ; art 72 D bis ; art 71 ; art 73 B ;  art 238 HP ; art 238 bis HO ; art 1384  A ; art 1395 C ;  art 1400 ; art 1636 B sexies ; art 1609 quater ;  art 1609 quinquies C ; art 1460 ; art 1469 A quater ; art 1518 bis ;  art 1595 bis ; art 1636 B decies ; art 1601 ; art 1601 A ; art 1601 B ; art 1602 A ; Le code monétaire et financier : L. 221-18 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-7 ; Le code de la construction et de l'habitation : art L. 411-2 ; L. 481-1-1Le livre des procédures fiscales : art L.16 ; L. 16 ; L. 73 ; L. 80 B ; L. 247 ; L.111 ; L. 48 ; Le code de la sécurité sociale : art L.  136-6 ; L. 241-13 ; L. 5211-5-2 ; L. 862-2 ; L.862-4 ;Le code des douanes : L. 265 septies ; Le code rural : L. 731-10 ; L. 731-10 ; L. 762-1-1Le code général des collectivités territoriales : L. 2334-7-2 ; L. 2334-13 ; L. 2334-14 ; L. 2334-3 ; L. 1613-1 ; L. 2333-84 ; L. 1618-1 ; L. 1618-2 ; L. 2221-5-1L ; 122-20 ; L. 2531-4 ; L. 2333-67 ; Le code de l'action sociale : L. 315-16 ; ; Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L. 51-1 ; L. 253 bis ; Le code des assurances : L. 421-1 ; Le code de la santé publique : L. 5121-16 ; L. 5221-17 ; L.5122-5 ; L. 5123-5 ; L. 5211-5-2 ; Sont crées : Dans le code général des impôts : art 238 bis JA ; art 44 sexies-0 A ; 44 sexies A ; art 223 nonies A ; art 1466 D ; art 796- 0 ; Sont abrogés dans le code  des impôts : art 150 A ; art 150 A ter à  T ; Sont modifiées : - La loi 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.- L'ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.- La loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés  - La loi de finances pour 2003 n° 2002-1575- La loi 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication audiovisuelle- La loi 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - La loi de finances pour 1975 n°74-1129 du 30 décembre 1974- La loi de finances pour 2000 - La loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier- La loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984- La loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1999- La loi 96-987 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville- La loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - La loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986- La loi de finances  pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992- La loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1992- La loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne- L'ordonnance 67- 821 du 23 septembre 1967 sur les  groupements d'intérêt économique- L'ordonnance 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux sociétés immobilières- La loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur- La loi 93-1444 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France- La loi  82- 283 du 26 mars 1982 portant création des chéques-vacances- La loi 88-1088  du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion- L'ordonnance 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles- La loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968- La loi 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Nature: LOI
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2003-12-31 00:00:00 +01:00

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Article 265 septies

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004.

Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.

La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.