Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 49, 40, 46? 20. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 78, 77. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification de l'article 11. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières : création de l'article 5. Modification de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 4. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code rural et de la pêche maritime. Transposition complète de la directive 2010/45/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation par l'article 62 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000026857857 NOR: EFIX1238817L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/78/JORFTEXT000026857857.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2013-01-01 | 2014-01-01 | LEGIARTI000026949864 | article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949864.xml |
Article 266 quindecies
I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises
aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole
repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même
tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur
les activités polluantes.
II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
III.-Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de
2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices
d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article
265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités,
exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du
1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent, sous réserve que ces
produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3
à L. 661-6 du code de l'énergie.
Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en
compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur,
dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget et dans la
limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters
méthyliques d'huile animale.
Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées
par décret.
Le taux du prélèvement est diminué :
1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de
produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites
dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en
pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux
1,2,5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats
produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique
inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible
lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de
carburant.
V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi
au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements
d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2016.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.