Application de l'article 38 de la Constitution, de la la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 49. Modification du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de la voirie routière. Modification de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : modification des articles 10, 12, 18, 21. Modification de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz : modification du titre et de l'article 1. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz : modification du titre et de l'article unique. Modification de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 : création de l'article 11. Abrogation de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport des produits chimiques par canalisations. Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : modification des articles 22, 22-1, 23, 24, abrogation de l'article 25, modification des articles 31, 32. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 93. Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000022165597 NOR: DEVP1003095R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/16/55/JORFTEXT000022165597.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2010-04-30 | 2011-01-01 | LEGIARTI000022173278 | article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/32/LEGIARTI000022173278.xml |
Article 266 sexies
I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
-
Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
-
Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
-
(alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
-
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a,
produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
;
- c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
- huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles
- mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub / CPL)
- huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en système
ouvert (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de
démoulage / décoffrage (6C / K. 4a) ;
-
Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
-
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour
la première fois des matériaux mentionnés au a ;
-
Alinéa abrogé ;
-
a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par
leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
- Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de
l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des
imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas
acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du
III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une
année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les
conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution
financière ou en nature qui y est prévue.
II.-La taxe ne s'applique pas :
- Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un
processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y
faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à
l'amiante-ciment ;
1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les
bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur
production de biogaz ;
-
(alinéa abrogé) ;
-
Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
-
Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers ;
- Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable
respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des
lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du
26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en
matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique
communautaire aux lubrifiants.
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.