7d4a301b7a
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 82, 2. Modification de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 89. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19. Modification de la de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88. Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 7 ter, 31, 60 , création de l'article 84. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 6. Modification de la la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 136. Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 4-1. Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63. Ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code rural, du code du commerce. Transposition complète de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021559075 NOR: BCFX0924140L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/90/JORFTEXT000021559075.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2010-04-01 | 2011-01-01 | LEGIARTI000021664345 | article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664345.xml |
Article 267
- Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266
quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles,
garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions
sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les
instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux
compétents en cette matière.
Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles
266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la
consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des
manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267
bis.
-
Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
-
Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.