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République française 9abe05dc77 LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 82, 2.
Modification de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 89.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19.
Modification de la de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 7 ter, 31, 60 , création de l'article 84.
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 6.
Modification de la la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 136.
Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43.
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63.
Ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code rural, du code du commerce.   
Transposition complète de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021559075
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2010-01-01 00:00:00 +01:00

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Article 266 quindecies

I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

III. - Son taux est fixé à 1, 75 % en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en 2007, de 2, 25 points en 2008, de 0, 50 point en 2009 et de 0, 75 point en 2010.

Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent.

Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

Le taux du prélèvement est diminué :

1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;

2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.

IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.

V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.

En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.

Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.