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ART. 1ER : INTEGRATION DANS LES CORPS DES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DU LABORATOIRE CENTRAL DE RECHERCHES VETERINAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317514 Ancien identifiant: 1LX968690 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317514.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1984-08-03 | 1989-07-01 | LEGIARTI000006615096 | RDAXXXXXXXX3X266DAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615096.xml |
Article 266 quater
- Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur
les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Ex 27-07 |
Essences et supercarburant |
Hectolitre |
Ex 27-10 |
Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou
du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret) |
Hectolitre |
- Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du
conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et le supercarburant, le taux de la taxe intérieure de
consommation visée au tableau B annexé à l'article 265, 1 ci-dessus applicable
au supercarburant ;
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce
même produit.
- En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.