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République française 888ec47592 Loi n°68-690 du 31 juillet 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER
ART. 1ER : INTEGRATION DANS LES CORPS DES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DU LABORATOIRE CENTRAL DE RECHERCHES VETERINAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317514
Ancien identifiant: 1LX968690
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1984-08-03 00:00:00 +02:00

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Article 266 quater
  1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier
Désignation des produits
Unité de perception
Ex 27-07
Essences et supercarburant
Hectolitre
Ex 27-10
Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret)
Hectolitre

  1. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et le supercarburant, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé à l'article 265, 1 ci-dessus applicable au supercarburant ;

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.

  1. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.