Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 68 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320878 Ancien identifiant: 1LX9671114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320878.xml
2.6 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1987-12-31 | 1990-12-30 | LEGIARTI000006615093 | RDAXXXXXXXX3X265DAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615093.xml |
Article 265 quater
- L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés
au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation
ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par
hectolitre.
Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la
taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce
produit à 9,82 F par hectolitre.
- Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :
a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de
traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole
dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au
fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et
calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de
moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées
sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones
d'économie montagnarde ;
b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite
mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies
tronçonneuses pour les travaux forestiers.
Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les
attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au
titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de
l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du
code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa),
soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application
de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de
carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le
double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel
inférieur à 100 litres par exploitation.
- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.