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République française 99c540dc3c LOI de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967)
Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 68 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320878
Ancien identifiant: 1LX9671114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320878.xml
1987-12-31 00:00:00 +01:00

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Article 265 quater
  1. L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par hectolitre.

Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 9,82 F par hectolitre.

  1. Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :

a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones d'économie montagnarde ;

b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies tronçonneuses pour les travaux forestiers.

Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa), soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel inférieur à 100 litres par exploitation.

  1. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.