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République française 8cca05d6be Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES
CHAP. I (ART. 1 A 41): DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIETES.
CHAP. II (ART. 42 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (A TITRE GRATUIT,A TITRE ONEREUX).
CHAP. III (ART. 48 A 50): DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES.
CHAP. IV (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE CIVIL:
1844-5,1844-8,1844-7,1075,1078-1.
INSERE L'ART. 1843-5 AU CODE CIVIL.
MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
151-OCTIES,163-QUINQUIES-A,719,725,724,62,151-SEPTIES,220-QUATER-A.
MODIFIE L'ART. 266-QUATER DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684065
NOR: COMX8700028L
Ancien identifiant: 1LX98815
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684065.xml
1989-07-01 00:00:00 +02:00

2.5 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1989-07-01 1998-12-31 LEGIARTI000006615097 RDAXXXXXXXX3X266DAAAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615097.xml
Article 266 quater
  1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier
Désignation des produits
Unité de perception
27 10 50
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques
Hectolitre
27 10 00
Essences et supercarburants
Hectolitre
27 10 00
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C
Hectolitre

  1. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.

  1. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.