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République française 11da0a40d4 LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000
La présente loi est composée de quatre titres. Le premier concerne les orientations et les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale présentés dans un rapport qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000 (art.1). Le second vise les dispositions relatives aux ressources modifiant le code la sécurité sociale(art 2, art 3,art 4), le code rural, et insère un chapitre visant le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale afin de compenser le coût des exonérations (article 5). Puis, il est précisé dans le code général des impôts les redevables de l'impôt sur les sociétés (article 6). Le code des douanes est modifié précisant l'application du tarif douanier pour les activités touchant à la lessive (livraison, fabrication, exploitation, délivrance ). Dans ce titre deux, l'article 8 vise les exonérations partielles dont bénéficient les agriculteurs et son article 9 précise la centralisation de l'agence centrale des organismes de la sécurité sociale d'une partie du produit des contributions. L'article 10, 11 et 12 traite des remises sur les majorations de retard, la base de calcul des cotisations et les prévisions de recettes pour 2000. Le troisième titre concerne les dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie. Dans sa section 1 visant la branche famille, le montant des prestations familiales est déterminé, ainsi que son application dans le temps (article 13). Dans la section 2, concernant la branche vieillesse, il est inséré (article 16 à 20 ) des précisions concernant les affectations de la caisse nationales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au fonds de réserve pour les retraites, le coefficient de revalorisation aux pensions de vieillesse, puis l'application de la réforme de l'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est expliqué le prélèvement sur le fonds de réserve et de compensation, puis les versements des cotisations arriérées des régimes particuliers d'activité antérieure au 1er janvier 1973. Dans la section 3 visant la branche maladie, les articles 21 à 34
modifient les codes de la santé publique, de la sécurité sociale concernant les missions de prise en charge par l'assurance maladie. Puis, la loi 70-1320 est visé concernant les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses pour les dépenses de prévention . Puis, il est expliqué les dépenses afférentes aux cures de désintoxication (article 22 ), les régimes des centres de santé, les droits et obligations des professionnels et le contenu des conventions ou accords (article 23 ), les obligations des médecins suite à ces conventions (article 25 ). On notera aussi la prise en compte des évaluations de l'intérêt thérapeutique par le contrôle médical (article 26 ), l'existence d'une taxe pour les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. ( article 30). Enfin, notons le régime des spécialités génériques et leur autorisation. ( article 31 ), puis le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain. L'article 33 traite les régimes des catégories d'établissement de santé pour leurs modalités de prestations, d'hospitalisation et de fonctionnement, ainsi que les modalités d'analyse annuelle, puis les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés. La section 4 vise la branche des accidents du travail. Elle modifie la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (article 35), puis précise en son article 36 l'application des prises en charge pour les établissements fabricants de l'amiante. Puis dans son article 37 et 38, il est expliqué la période de prise en charge pour les rééducations professionnelles, ainsi que le taux d'invalidité en cas d'accidents successifs. La cinquième section prévoit les objectifs de dépenses par branche (article 39). La sixième section prévoit l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie ( article 40 ).La section sept cite des Mesures relatives à la trésorerie (article 41 à 44 ).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000214048
NOR: MESX9900120L
Ancien identifiant: 1LX9991140
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2000-09-21 00:00:00 +02:00

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Article 266 nonies
  1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en francs.

Déchets.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, 60.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage, 90.

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, 60.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, 120.

Substances émises dans l'atmosphère.

Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 250.

Acide chlorhydrique, 250.

Protoxyde d'azote, 375.

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 300.

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 250.

Décollage d'aéronefs.

Aérodromes du groupe 1, 68.

Aérodromes du groupe 2, 25.

Aérodromes du groupe 3, 5.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 250.

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.

  • dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 470.

  • dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 520.

  • dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 570.

Grains minéraux naturels.

Grains minéraux naturels, 0,60.

Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Catégorie 1, 0.

Catégorie 2, 2500.

Catégorie 3, 4000.

Catégorie 4, 5500.

Catégorie 5, 7000.

Catégorie 6, 9000.

Catégorie 7, 11000.

Installations classées.

Délivrance d'autorisation :

  • artisan n'employant pas plus de deux salariés, 2900.

  • autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 7000.

  • autres entreprises, 14600.

Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 2200.

  1. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.

  2. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage ne s'applique pas aux déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. L'autorité administrative compétente est chargée d'accorder l'exonération de cette majoration au vu des documents fournis par le transporteur.

  1. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

  2. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus à l'article L. 571-15 du code de l'environnement.

  3. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

  4. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :

Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique.

T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64 :

  • R 50/53, R 50 : catégorie 7.

  • R 51/53 : catégorie 6.

  • R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5.

  • autres : catégorie 4.

T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 :

  • R 50/53, R 50 : catégorie 6.

  • R 51/53 : catégorie 5.

  • R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 4.

  • autres : catégorie 3.

Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C :

  • R 50/53, R 50 : catégorie 5.

  • R 51/53 : catégorie 4.

  • R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3.

  • autres : catégorie 2.

Autres :.

  • R 50/53, R 50 : catégorie 4.

  • R 51/53 : catégorie 3.

  • R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2.

  • autres : catégorie 1.

  1. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.