Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000038196345 NOR: CPAD1820016A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/19/63/JORFTEXT000038196345.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2019-03-06 | 2020-01-01 | LEGIARTI000038211063 | article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/10/LEGIARTI000038211063.xml |
Article 265 bis
- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en
exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
a) autrement que comme carburant ou combustible ;
b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur
propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location,
d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour
les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises
ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux.
L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des
autorités publiques ;
c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires
utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite
d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales,
notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport
de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre
onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les
besoins des autorités publiques ;
d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette
exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés
du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne
s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions
nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de
la mission interministérielle " Sécurité " ;
e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les
voies navigables intérieures ;
f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le
poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les
besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles
situées en zone de montagne telle que définie par décret.
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Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.
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Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.