TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13). CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES; CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE; CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA). TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24). TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000355163 NOR: ECOX9100084L Ancien identifiant: 1LX991716 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1991-07-27 | 2008-08-06 | LEGIARTI000006616069 | RDAXXXXXXXX4X445AAAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616069.xml |
Article 445
- Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne,
recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.
Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des
marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de
recours, l'incompétence de la commission.
-
Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
-
Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.
-
Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
-
Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.