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République française 97e30ed83a Loi n°66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880209
Ancien identifiant: 1LX9661011
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1978-07-08 00:00:00 +02:00

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Article 268
  1. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.

Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.

  1. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

  2. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

  3. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.

  4. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.

  5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.