Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59. Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi. Abrogation de l'article 41 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023316044 NOR: BCRX1028078L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/60/JORFTEXT000023316044.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-01-01 | 2011-12-30 | LEGIARTI000023374029 | article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374029.xml |
Article 268
- Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à
priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres
tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un
droit de consommation.
Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des
conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt
au 1er janvier 2001.
Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une
homologation en France continentale en application de l'article 572 du code
général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux
fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur
à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France
continentale.
Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une
homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par
application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce
même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au
détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix
homologués.
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent
être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui
frappent les produits de même catégorie en France continentale.
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par
délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que
mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de
consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce
minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant
de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail
en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence.
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un
minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les
deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000
unités de cigarettes.
-
Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
-
Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
-
Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.