Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59. Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi. Abrogation de l'article 41 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023316044 NOR: BCRX1028078L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/60/JORFTEXT000023316044.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-01-01 | 2011-11-01 | LEGIARTI000023386419 | article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/64/LEGIARTI000023386419.xml |
Article 266 sexies
I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
-
Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
-
Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
-
(alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
-
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a,
produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
;
- c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
- huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles
- mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub / CPL)
- huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en système
ouvert (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de
démoulage / décoffrage (6C / K. 4a) ;
-
Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
-
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour
la première fois des matériaux mentionnés au a ;
-
Alinéa abrogé ;
-
a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par
leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
- Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de
l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des
imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas
acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue ;
A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du
III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une
année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les
conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution
financière ou en nature qui y est prévue.
- A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son
activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou
utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière
plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
II.-La taxe ne s'applique pas :
- Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un
processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y
faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à
l'amiante-ciment ;
1 quater. (Abrogé) ;
1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe
naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de
sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables
font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
-
(alinéa abrogé) ;
-
Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
-
Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers ;
-
Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
-
Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.