code_des_douanes/titre_viii/chapitre_ii/article_215.md
République française 0452ff3c74 LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
Modification du  code de la propriété intellectuelle, du code de l'organisation judiciaire, du code des douanes, du code de la consommation, du code de procédure pénale.Modification de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique :- Modification : de l'article 2. Transposition complète de la directive 2004/48 du 26 juillet 2007 de la Commission modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000279082
NOR: ECEX0600189L
Ancien identifiant: 1LS0071544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/90/JORFTEXT000000279082.xml
2007-10-30 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2007-10-30 2009-05-14 LEGIARTI000006615696 RDAXXXXXXXX4X215AAAAXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615696.xml
Article 215
  1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.

Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1.

  1. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.

  2. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.

Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.