code_des_douanes/titre_xii/chapitre_preliminaire/article_322-0_bis.md
République française c9b95b9f50 LOI n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047858021
NOR: ECOD2306819L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/85/80/JORFTEXT000047858021.xml
2023-07-20 00:00:00 +02:00

1.6 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2023-07-20 2999-01-01 LEGIARTI000047859414 article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/94/LEGIARTI000047859414.xml
Article 322-0 bis

Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.

Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.

Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.