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République française c4526f37f5 LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048727345
NOR: ECOX2322957L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/73/JORFTEXT000048727345.xml
2023-12-31 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2023-12-31 2999-01-01 LEGIARTI000048847410 article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/74/LEGIARTI000048847410.xml
Article 266 octies

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

  1. Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

  2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

  3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

  4. (Abrogé)

  5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

  6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

  7. (Alinéa abrogé) ;

  8. (Alinéa abrogé) ;

  9. (Abrogé).