code_des_douanes/titre_v/chapitre_ii/article_125.md
République française a67a5940cb Loi n°65-525 du 3 juillet 1965 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503720
Ancien identifiant: 1LX965525
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503720.xml
1977-06-08 00:00:00 +02:00

848 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1977-06-08 2999-01-01 LEGIARTI000006615491 RDAXXXXXXXX4X125AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615491.xml
Article 125

Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.

Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.

En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.