Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ; de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 2 ; de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 65. Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification de l'article 47. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Abrogation de l'article 19 de la présente ordonnance par l'article 52 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027974799 NOR: EFIX1320949R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/97/47/JORFTEXT000027974799.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2013-09-21 | 2999-01-01 | LEGIARTI000027978377 | article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978377.xml |
Article 260
- Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues
aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées
:
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des
départements français d'outre-mer ;
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.
-
Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
-
Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
-
Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.