Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ; de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 2 ; de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 65. Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification de l'article 47. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Abrogation de l'article 19 de la présente ordonnance par l'article 52 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027974799 NOR: EFIX1320949R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/97/47/JORFTEXT000027974799.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2013-09-21 | 2999-01-01 | LEGIARTI000027978381 | article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978381.xml |
Article 258
1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports
effectués :
a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique ;
c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion.
2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par
décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises
effectués :
a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France
métropolitaine ;
b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français
d'outre-mer.
3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.