
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE: 6975 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ZONES FRANCHES, 6974 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS, 6973 DU 04-03-1969 CONCERNANT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322073 Ancien identifiant: 1LX971545 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322073.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1978-12-30 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006615479 | RDAXXXXXXXX4X173AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615479.xml |
Article 173
- Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation
prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire
doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la
transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté
ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :
a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique
européenne ;
b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation
ultérieure ;
c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;
d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit
communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.
- Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits
et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que
les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du
délai imparti :
a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus
;
b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de
l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.
-
Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
-
L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code des douanes - article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1977-06-08 CITATION cible
- Code des douanes - article 173 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1977-06-08 CITATION source
- Décret n° 2016-935 du 7 juillet 2016 modifiant le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que diverses dispositions relatives à la réglementation douanière et fiscale - article 2 ENTIEREMENT_MODIF CITATION source
- Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978 - article 48 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
Textes faisant référence à l'article
- Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier MODIFICATION cible
- Loi n°71-545 du 8 juillet 1971 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES MODIFICATION cible
Références faites par l'article
- CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
- 1971-07-08 MODIFICATION source Loi n°71-545 du 8 juillet 1971 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
- 1977-06-07 MODIFICATION source Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
- 1978-12-29 MODIFICATION source Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978 - article 48 ENTIEREMENT_MODIF
- 2016-07-07 CITATION cible Décret n° 2016-935 du 7 juillet 2016 modifiant le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que diverses dispositions relatives à la réglementation douanière et fiscale - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION source Code des douanes - article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1977-06-08
- 2999-01-01 CITATION cible Code des douanes - article 173 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1977-06-08