
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE: 6975 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ZONES FRANCHES, 6974 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS, 6973 DU 04-03-1969 CONCERNANT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322073 Ancien identifiant: 1LX971545 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322073.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1977-06-08 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006615475 | RDAXXXXXXXX4X169AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615475.xml |
Article 169
- Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les
conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et
destinées :
a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre
dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif)
;
b) ou à y être employées en l'état.
-
Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.
-
Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :
a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la
transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les
produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que
les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;
b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-12 au 2008-11-29 CITATION source
- Code des douanes - article 173 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1977-06-08 CITATION source
- Code des douanes - article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-12-30 CITATION source
Textes faisant référence à l'article
- Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier MODIFICATION cible
- Loi n°71-545 du 8 juillet 1971 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES MODIFICATION cible
Références faites par l'article
- 2999-01-01 CITATION cible Code des douanes - article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-12-30
- 2999-01-01 CITATION cible Code des douanes - article 173 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1977-06-08
- CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
- 1971-07-08 MODIFICATION source Loi n°71-545 du 8 juillet 1971 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
- 1977-06-07 MODIFICATION source Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
- 1997-12-24 CITATION cible Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-12 au 2008-11-29