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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138873
#### Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 87](article_87.md)
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 89](article_89.md)
- [Article 92](article_92.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-22
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615601
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X087AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615601.xml
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###### Article 87
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane
concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme
commissionnaire en douane.<br />
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la
proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis
d'un comité ont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et
des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour
lesquels l'agrément est valable.<br />
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure,
retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.