LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code de la voirie routière, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code de la route, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code du sport, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 7 ter, insertion après l'article 83 quinquies de l'article 83 sexties, modification des articles 83, 83 quater. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 67, 107, 51. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98.
Modification de la n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 55.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52, création de l'article 61.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des article 40, 46, 49, 47, abrogation de l'article 50.
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification des articles 45, 53, 119.
Modification de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : modification de l'article 46.  
Modification de de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : création de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141, abrogation de l'article 18. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification de l'article 83. 
Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires : modification de l'article 32. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, création après l'article 2 de l'article 2-1, modification de l'article 13, création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement : modification de l'article 4.
Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; par l'article 153 de la présente loi, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.
Abrogation de l'article 54 de la présente loi par l'article 47 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019995721
NOR: BCFX0821595L
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Date de fin: 2014-01-01
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###### Article 266 decies
@ -27,21 +27,23 @@ concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.<br />
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de
lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux
d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies
donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont
expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
exportés.<br />
d'extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés
respectivement aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur
demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à
destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.<br />
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent
répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes
physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.<br />
physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque
année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette
et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.<br />
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent
répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes
physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.<br />
6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4
et aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou
et aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou
importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces
mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un
autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe

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###### Article 266 undecies
@ -15,7 +15,7 @@ compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois
acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31
juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque
acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des
opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies
opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies
réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2011-01-01
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
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###### Article 285 septies
@ -15,8 +15,8 @@ empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.<br />
2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes
nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant
constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non
sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à
la présente taxe.<br />
sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales
soumises à la présente taxe.<br />
La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les
@ -46,8 +46,8 @@ Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit
d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due
solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout
utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la
taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret
précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.<br />
taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le
loueur.<br />
III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du
franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I,
@ -75,8 +75,7 @@ ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en
retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux
kilométrique le plus élevé.<br />
3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par essieu et par
kilomètre.<br />
3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.<br />
4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le
taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat.
@ -97,17 +96,24 @@ I.<br />
2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des
informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique
embarqué mentionné au 1 du présent V.<br />
embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de
l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement
électronique embarqué.<br />
Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués
homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.<br />
Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués,
mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du
contraire.<br />
3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est
communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le
fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours
du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique
embarqué fourni par la société habilitée.<br />
3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son
véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son
montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque
mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le
redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement
électronique embarqué fourni par la société habilitée.<br />
A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans
les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le
redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.<br />
@ -147,15 +153,8 @@ VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilité
fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au
plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.<br />
Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement
et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement,
un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non
acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de
télépéage avant la notification du titre exécutoire.<br />
2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de
la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est
insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.<br />
la liquidation.<br />
Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.<br />
@ -163,11 +162,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est
acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables
occasionnels.<br />
Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement
et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement,
un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non
acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.<br />
3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects
selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent
code.<br />
@ -190,7 +184,8 @@ desdits véhicules sur le réseau taxable.<br />
2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une
taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une
distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire ou au
distance forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les
éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au
réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente
derniers jours.<br />
@ -202,12 +197,12 @@ communication au redevable.<br />
Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de
la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers
en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de
taxation forfaitaire.<br />
taxation forfaitaire ou au réel.<br />
Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance
réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement.
Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour
une taxation réelle.<br />
une taxation au réel.<br />
3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est
passible d'une amende maximale de 750 EUR.<br />
@ -220,7 +215,8 @@ alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre e
décret en Conseil d'Etat.<br />
5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle
automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.<br />
automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font
foi jusqu'à preuve du contraire.<br />
VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement
et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données
@ -230,7 +226,8 @@ libertés.<br />
IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de
la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport
de France.<br />
de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également
affectée.<br />
Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la
taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles