Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic des stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal

Modifie les art. L.629, L.629-1 et L.630-1, insère les art. L.627 (al. 3), L.627-2 (al. 2), L.627-4, L.627-5, L.627-6, L.629 (al. 4), L.629-2, L.630-3 dans le code de la santé publique, insère les art. 44-bis, 60-bis et modifie l'art. 62 du code des douanes, modifie l'art. 401-1 du code pénal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512241
NOR: JUSX8700015L
Ancien identifiant: 1LX9871157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512241.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138841
#### Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 60 bis](article_60_bis.md)
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615399
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X060BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615399.xml
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###### Article 60 bis
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des
produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes
peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir
préalablement obtenu son consentement exprès.<br />
En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de
grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui une
demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.<br />
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux
examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les
meilleurs délais.<br />
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la
personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans
un procès-verbal transmis au magistrat.<br />
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits
par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende
de 25 000 F.