LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 82, 2.
Modification de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 89.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19.
Modification de la de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 7 ter, 31, 60 , création de l'article 84.
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 6.
Modification de la la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 136.
Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43.
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63.
Ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code rural, du code du commerce.   
Transposition complète de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021559075
NOR: BCFX0924140L
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République française 2010-07-01 00:00:00 +02:00
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commit d511432168

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2010-07-01 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642675 Identifiant: LEGIARTI000021658053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642675.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658053.xml
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###### Article 467 ###### Article 467
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font
l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n°
3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
Etats membres.<br /> relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats
membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil.<br />
2.L'Etat récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code 2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code
général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1
ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu
et les modalités de cette déclaration.<br /> et les modalités de cette déclaration.<br />
2 bis.L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du 2 bis. L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du
code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les
modalités sont déterminés par décret.<br /> modalités sont déterminés par décret.<br />
3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.<br />
informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission,
doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a
du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des
transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 euros, ou atteint ce
déclarations ainsi souscrites.<br /> seuil en cours d'année.<br />
Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les
prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre
chargé du budget.<br />
3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2
ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans
@ -37,12 +42,12 @@ ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six a
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2 4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2
bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.<br /> bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.<br />
Elle est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les
trente jours d'une mise en demeure.<br /> trente jours d'une mise en demeure.<br />
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne
lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder
1500 euros.<br /> 1 500 euros.<br />
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel trente jours à compter de la notification du document par lequel
@ -60,6 +65,12 @@ Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
par l'autre.<br /> par l'autre.<br />
4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la
déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 euros par
déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total
des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur
à 150 euros.<br />
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la 5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la
déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de
documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4
@ -67,8 +78,8 @@ ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieu
cinq jours.<br /> cinq jours.<br />
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration.
Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration.L'audition donne lieu à Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu
l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
redevable. Le redevable peut se faire représenter.<br /> redevable. Le redevable peut se faire représenter.<br />
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle
@ -79,7 +90,7 @@ de souscrire celle-ci.<br />
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de
renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à
l'application d'une amende de 1500 euros.<br /> l'application d'une amende de 1 500 euros.<br />
Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et
cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi