diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000021642675
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642675.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021658053
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658053.xml
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###### Article 467
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font
-l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n°
-3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre
-Etats membres.
+l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n°
+638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
+relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats
+membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil.
-2.L'Etat récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code
+2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code
général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1
ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu
et les modalités de cette déclaration.
-2 bis.L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du
+2 bis. L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du
code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les
modalités sont déterminés par décret.
-3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie
-informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission,
-doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté
-du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette
-transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des
-déclarations ainsi souscrites.
+3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
+
+Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a
+réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des
+introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 euros, ou atteint ce
+seuil en cours d'année.
+
+Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les
+prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre
+chargé du budget.
3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2
ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans
@@ -37,12 +42,12 @@ ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six a
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2
bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
-Elle est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les
+Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les
trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne
lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder
-1500 euros.
+1 500 euros.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel
@@ -60,6 +65,12 @@ Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
par l'autre.
+4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la
+déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 euros par
+déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total
+des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur
+à 150 euros.
+
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la
déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de
documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4
@@ -67,8 +78,8 @@ ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieu
cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration.
-Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration.L'audition donne lieu à
-l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
+Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu
+à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
redevable. Le redevable peut se faire représenter.
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle
@@ -79,7 +90,7 @@ de souscrire celle-ci.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de
renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à
-l'application d'une amende de 1500 euros.
+l'application d'une amende de 1 500 euros.
Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et
cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi