diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md index 8f108c8f..aa952ba1 100644 --- a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md +++ b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md @@ -1,34 +1,39 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000021642675 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642675.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021658053 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658053.xml --- ###### Article 467 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font -l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° -3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre -Etats membres.
+l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° +638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 +relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats +membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil.
-2.L'Etat récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code +2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
-2 bis.L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du +2 bis. L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret.
-3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie -informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, -doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté -du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette -transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des -déclarations ainsi souscrites.
+3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
+ +Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a +réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des +introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 euros, ou atteint ce +seuil en cours d'année.
+ +Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les +prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre +chargé du budget.
3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans @@ -37,12 +42,12 @@ ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six a 4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2 bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
-Elle est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les +Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder -1500 euros.
+1 500 euros.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel @@ -60,6 +65,12 @@ Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
+4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la +déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 euros par +déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total +des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur +à 150 euros.
+ 5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 @@ -67,8 +78,8 @@ ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieu cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. -Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration.L'audition donne lieu à -l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au +Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu +à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle @@ -79,7 +90,7 @@ de souscrire celle-ci.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à -l'application d'une amende de 1500 euros.
+l'application d'une amende de 1 500 euros.
Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi