LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES,MUNITIONS,MATERIELS DE GUERRE ET BIENS A DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE (ART. 1 A 3). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS (ART. 4 AA 15). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION DE MEDICAMENTS,SUBSTANCES OU PREPARATIONS CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN (ART. 16 A 18). TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET,EN FRANCE DE MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR L'ART. 115 DU TRAITE DE ROME (ART. 19). TITRE V: DISPOSITIONS DE CONTROLE COMMUNES AUX ART. 2 ET 3 DU TITRE I ET AUX TITRES II A IV (ART. 20 A 26). TITRE VI: MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX (ART. 27 A 34). TITRE VII: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE (ART. 35 A 37). MODIFICATION DU CODE DES DOUANES,DU CODE RURAL,DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRPAHIQUE. MODIFICATION DE LA LOI 7918 DU 03-01-1979,DE LA LOI DU 31-12-1913 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992. ABROGATION DE LA LOI DU 23-06-1941. APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91-477 CEE DU 18-06- 1991. APPLICATION DES LOIS DES 31-12-1913,27-09-1941,89874 DU 01-12-1989. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000542776 NOR: EURX9200209L Ancien identifiant: 1LX9921477 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/27/JORFTEXT000000542776.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
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- [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5)
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- [Section 6 : Présentation des passeports.](section_6)
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- [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7)
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- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.](section_8)
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Date de début: 1994-01-05
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Date de fin: 2011-03-16
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Identifiant: LEGISCTA000006138840
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#### Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
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- [Article 67 ter](article_67_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-01-05
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Date de fin: 2003-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000006615391
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067CAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615391.xml
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###### Article 67 ter
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Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police
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judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des
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personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par
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application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord
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de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés
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en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en
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application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police
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judiciaire territorialement compétent.<br />
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Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à
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disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier
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lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de
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l'article 96 de la même convention.<br />
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Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la
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retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite
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devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à
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sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps
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strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir
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excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
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A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être
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remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.<br />
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Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue
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provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à
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vue.<br />
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Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière
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dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la
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retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.<br />
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Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double
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est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de
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la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le
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registre mentionné à l'article 323 précité.
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