LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES,MUNITIONS,MATERIELS DE GUERRE ET BIENS A DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE (ART. 1 A 3).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS (ART. 4 AA 15).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION DE MEDICAMENTS,SUBSTANCES OU PREPARATIONS CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN (ART. 16 A 18).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET,EN FRANCE DE MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR L'ART. 115 DU TRAITE DE ROME (ART. 19).
TITRE V: DISPOSITIONS DE CONTROLE COMMUNES AUX ART. 2 ET 3 DU TITRE I ET AUX TITRES II A IV (ART. 20 A 26).
TITRE VI: MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX (ART. 27 A 34).
TITRE VII: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE (ART. 35 A 37).
MODIFICATION DU CODE DES DOUANES,DU CODE RURAL,DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRPAHIQUE.
MODIFICATION DE LA LOI 7918 DU 03-01-1979,DE LA LOI DU 31-12-1913 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
ABROGATION DE LA LOI DU 23-06-1941.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91-477 CEE DU 18-06- 1991.
APPLICATION DES LOIS DES 31-12-1913,27-09-1941,89874 DU 01-12-1989.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542776
NOR: EURX9200209L
Ancien identifiant: 1LX9921477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/27/JORFTEXT000000542776.xml
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République française 1994-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
- [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5)
- [Section 6 : Présentation des passeports.](section_6)
- [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7)
- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.](section_8)

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Date de début: 1994-01-05
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006138840
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#### Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
- [Article 67 ter](article_67_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-05
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006615391
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067CAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615391.xml
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###### Article 67 ter
Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police
judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des
personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par
application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord
de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés
en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en
application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police
judiciaire territorialement compétent.<br />
Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à
disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier
lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de
l'article 96 de la même convention.<br />
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la
retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite
devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à
sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps
strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir
excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être
remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.<br />
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue
provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à
vue.<br />
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière
dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la
retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.<br />
Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double
est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de
la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le
registre mentionné à l'article 323 précité.