From be6267b1ca0271a248c6c7456cce2dac07125631 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 5 Jan 1994 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2092-1477=20du=2031=20d=C3=A9cemb?= =?UTF-8?q?re=201992=20relative=20aux=20produits=20soumis=20=C3=A0=20certa?= =?UTF-8?q?ines=20restrictions=20de=20circulation=20et=20=C3=A0=20la=20com?= =?UTF-8?q?pl=C3=A9mentarit=C3=A9=20entre=20les=20services=20de=20police,?= =?UTF-8?q?=20de=20gendarmerie=20et=20de=20douane?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES,MUNITIONS,MATERIELS DE GUERRE ET BIENS A DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE (ART. 1 A 3). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS (ART. 4 AA 15). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION DE MEDICAMENTS,SUBSTANCES OU PREPARATIONS CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN (ART. 16 A 18). TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET,EN FRANCE DE MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR L'ART. 115 DU TRAITE DE ROME (ART. 19). TITRE V: DISPOSITIONS DE CONTROLE COMMUNES AUX ART. 2 ET 3 DU TITRE I ET AUX TITRES II A IV (ART. 20 A 26). TITRE VI: MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX (ART. 27 A 34). TITRE VII: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE (ART. 35 A 37). MODIFICATION DU CODE DES DOUANES,DU CODE RURAL,DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRPAHIQUE. MODIFICATION DE LA LOI 7918 DU 03-01-1979,DE LA LOI DU 31-12-1913 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992. ABROGATION DE LA LOI DU 23-06-1941. APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91-477 CEE DU 18-06- 1991. APPLICATION DES LOIS DES 31-12-1913,27-09-1941,89874 DU 01-12-1989. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000542776 NOR: EURX9200209L Ancien identifiant: 1LX9921477 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/27/JORFTEXT000000542776.xml --- titre_ii/chapitre_iv/README.md | 1 + titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md | 9 ++++ .../chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md | 47 +++++++++++++++++++ 3 files changed, 57 insertions(+) create mode 100644 titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md create mode 100644 titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/README.md index b0e13453d..f5120e8e5 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076 - [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5) - [Section 6 : Présentation des passeports.](section_6) - [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7) +- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.](section_8) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md new file mode 100644 index 000000000..dbb284ee8 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1994-01-05 +Date de fin: 2011-03-16 +Identifiant: LEGISCTA000006138840 +--- + +#### Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. + +- [Article 67 ter](article_67_ter.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md new file mode 100644 index 000000000..881603ab2 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_ter.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-01-05 +Date de fin: 2003-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000006615391 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067CAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615391.xml +--- + +###### Article 67 ter + +Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police +judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des +personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par +application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord +de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés +en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en +application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police +judiciaire territorialement compétent.
+ +Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à +disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier +lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de +l'article 96 de la même convention.
+ +Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la +retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite +devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à +sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps +strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir +excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. +A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être +remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
+ +Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue +provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à +vue.
+ +Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière +dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la +retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
+ +Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double +est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de +la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le +registre mentionné à l'article 323 précité.