Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693429
Ancien identifiant: 1LX9851404
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693429.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099270
## Titre IX : Navigation
- [Chapitre Ier : Régime administratif des navires](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Navigation réservée.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Dispositions particulières.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Relâches forcées.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.](chapitre_iv)

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Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2001-01-17
Identifiant: LEGISCTA000006122115
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122116
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### Chapitre II : Navigation réservée.
### Chapitre II : Dispositions particulières.
- [Article 257](article_257.md)
- [Article 258](article_258.md)
- [Article 259](article_259.md)
- [Article 260](article_260.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615778
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X260AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615778.xml
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###### Article 260
1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues
aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées
:<br />
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des
départements français d'outre-mer ;<br />
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;<br />
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.<br />
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de
modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au
cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué
des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au
moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 3 F par
tonneau de jauge brute totale.<br />
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de
remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français
disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que
les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.<br />
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit
lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du
large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent
prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port
étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à
l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à
son poste d'amarrage.