Décret n°83-79 du 2 février 1983 MODIFIANT L'ART. 100 DU CODE DES DOUANES,LA POSSIBILITE DE RECTIFIER OU D'ANNULER LES DECLARATIONS DE DETAIL EST OUVERTE AUX DECLARANTS QUI APPORTENT LA PREUVE D'UN CHANGEMENT DANS LES CONDITIONS ECONOMIQUES DE L'OPERATION

APPLICATION DES DIRECTIVES DU CONSEIL DE LA CEE 79695 DU 24-07-1979 ET 81177 DU 24-02-1981 RELATIVES A L'HARMONISATION DES PROCEDURES DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES DANS LA COMMUNAUTE ET DES PROCEDURES D'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE.
ABROGE L'ART. 100 DU CODE DES DOUANES ANNEXE A LA LOI 481974 DU 31-12-1948.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687044
Ancien identifiant: 1DX98379
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/70/JORFTEXT000000687044.xml
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République française 1983-02-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1983-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006615622
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X100AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615622.xml
Date de début: 1983-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615623
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X100AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615623.xml
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###### Article 100
1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être
modifiées.<br />
1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les
réserves suivantes :<br />
2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement
de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en
détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de
représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que
ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.<br />
a) la rectification doit être demandée :<br />
3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus
tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.
à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des
marchandises ;<br />
à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou
le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments
dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en
l'absence des marchandises ;<br />
b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le
déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté
l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;<br />
c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur
des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.<br />
2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :<br />
a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été
déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier
suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se
justifie plus, en raison de circonstances particulières ;<br />
b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des
avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un
Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve
qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;<br />
Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le
territoire douanier français, ou y a été réintroduite.<br />
Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque
l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.<br />
3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.