diff --git a/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_100.md b/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_100.md index b2e434e9..2e8d8881 100644 --- a/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_100.md +++ b/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_100.md @@ -1,23 +1,52 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1949-01-01 -Date de fin: 1983-02-10 -Identifiant: LEGIARTI000006615622 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X100AAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615622.xml +Date de début: 1983-02-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615623 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X100AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615623.xml --- ###### Article 100 -1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être -modifiées.
+1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les +réserves suivantes :
-2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement -de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en -détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de -représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que -ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
+a) la rectification doit être demandée :
-3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus -tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises. +à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des +marchandises ;
+ +à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou +le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments +dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en +l'absence des marchandises ;
+ +b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le +déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté +l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;
+ +c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur +des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
+ +2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :
+ +a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été +déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier +suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se +justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
+ +b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des +avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un +Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve +qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;
+ +Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le +territoire douanier français, ou y a été réintroduite.
+ +Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque +l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.
+ +3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, +en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.