diff --git a/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_100.md b/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_100.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1949-01-01
-Date de fin: 1983-02-10
-Identifiant: LEGIARTI000006615622
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X100AAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615622.xml
+Date de début: 1983-02-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615623
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X100AAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615623.xml
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###### Article 100
-1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être
-modifiées.
+1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les
+réserves suivantes :
-2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement
-de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en
-détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de
-représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que
-ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
+a) la rectification doit être demandée :
-3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus
-tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.
+à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des
+marchandises ;
+
+à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou
+le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments
+dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en
+l'absence des marchandises ;
+
+b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le
+déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté
+l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;
+
+c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur
+des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
+
+2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :
+
+a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été
+déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier
+suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se
+justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
+
+b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des
+avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un
+Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve
+qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;
+
+Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le
+territoire douanier français, ou y a été réintroduite.
+
+Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque
+l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.
+
+3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent,
+en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.