LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de l'énergie, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code des assurances, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général de la propriété des personnes publiques.
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification des  articles 7, 130, 41 (abrogation des X et XI), 86, 83, 68, 135, 159 ; abrogation de l'article 116.. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 52, 61 (abrogation du II). 
Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : abrogation de l'article 51. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71, abrogation de l'article 75. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 158 (abrogation du III), 51 ; abrogation de l'article 136. 
Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 136.
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification des articles 96, 74 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité : modification des articles 4, 52.
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation de  l'article 42, modification de l'article 117. 
Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification des articles 59, 128. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 131 (abrogation du IV), 99. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. 
Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 59.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 65. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 106. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : modification de l'article 8 (abrogation du XIII). 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 129. 
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 66. 
Modification de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : modification de l'article 17 (abrogation des III et IV). 
Modification de la  loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification des articles 37, 41, 42. 
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 47, 48. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : création de l'article 30. 
Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989) : abrogation de l'article 131. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 174. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification de l'article 17 (abrogation des II à V et VII à X).
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19-1 de l'article 19-2 modifié ) à compter du 01-01-2021. 
Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : abrogation de l'article 89.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101.
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : abrogation de l'article 47. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 10. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1 ; création après le titre VI bis du titre VI ter "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " (article 42-5) ; abrogation de l'article 35-1. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 1er, 4.
Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 54 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 113 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Transposition complète, par l'article 72 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; par les articles 34 et 108 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; par l'article 130 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037882341
NOR: CPAX1823550L
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2023-01-01
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--- ---
###### Article 254 ###### Article 254
La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la
contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription
hypothécaire ou de son renouvellement.<br />
Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à
l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris
inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une
même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des
hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété
maritime est due au conservateur de chacun des ports.<br />
Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul
navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du
créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2020-01-01
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--- ---
###### Article 266 quindecies ###### Article 266 quindecies
I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265
aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de
repris à l'indice 20 et à l'indice 22, du superéthanol E85 repris à l'indice 55 biocarburants.<br />
et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 de ce même tableau, ainsi que tous
les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/
CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de
taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22
et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, sont redevables d'un
prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.<br />
II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de Pour l'application du présent article :<br />
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.<br />
III.-Son taux est fixé à 7,5 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la 1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du
filière gazole.<br /> 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de
l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de
Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003
biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la
consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les
critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de
l'énergie.<br />
Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable
résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus
dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et
56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en
France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au
prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur.<br />
Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable
résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les
produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B, ainsi
que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive
2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire
de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice
22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, mis à la consommation en
France à usage de carburants et les quantités de carburant routier et non
routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.<br />
La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut
être supérieure aux valeurs suivantes :<br />
1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des
biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon
ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants
mentionnés au e du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/ CE modifiée par la
directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
modifiant la directive 98/70/ CE concernant la qualité de l'essence et des
carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/ CE relative à la promotion
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;<br />
2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des
biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part
est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières
premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.<br />
La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par
arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie
et de l'agriculture.<br />
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices
d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de
l'article 265, ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de
l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;<br />
l'article 265 ter, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des
biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de
cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de 2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés
l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des matières premières permettant de respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés
produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.<br />
leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les
conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière
d'exigence de traçabilité.<br />
IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en
lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de compte comme une essence.<br />
carburant.<br />
V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits
au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés mentionnés au I.<br />
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.<br />
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise
d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2019.<br /> sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels
elle est devenue exigible au cours de l'année civile.<br />
En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et,
d'autre part, pour les gazoles.<br />
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à
la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie
renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie
renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion
d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est
nulle.<br />
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation
d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Année
</th>
<th>
<br />
2019
</th>
<th>
<br />
A compter de 2020
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Tarif (€/ hL)
</td>
<td align="center">
<br />
98
</td>
<td align="center">
<br />
101
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Pourcentage cible des gazoles
</td>
<td align="center">
<br />
7,9 %
</td>
<td align="center">
<br />
8 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Pourcentage cible des essences
</td>
<td align="center">
<br />
7,9 %
</td>
<td align="center">
<br />
8,2 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
;<br />
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en
pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources
renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les
carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de
calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et
des dispositions du VII.<br />
L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers
remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/
CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.<br />
B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant
le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles
et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières
lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions
particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.<br />
Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue
des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les
gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre
part, les pourcentages suivants :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Année
</th>
<th>
<br />
2020<br />
à 2023
</th>
<th>
<br />
2024
</th>
<th>
<br />
2025
</th>
<th>
<br />
2026
</th>
<th>
<br />
2027
</th>
<th>
<br />
2028
</th>
<th>
<br />
2029
</th>
<th>
<br />
2030
</th>
<th>
<br />
A compter<br />
de 2031
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Pourcentage
</td>
<td align="center">
<br />
100 %
</td>
<td align="center">
<br />
87,5 %
</td>
<td align="center">
<br />
75 %
</td>
<td align="center">
<br />
62,5 %
</td>
<td align="center">
<br />
50 %
</td>
<td align="center">
<br />
37,5 %
</td>
<td align="center">
<br />
25 %
</td>
<td align="center">
<br />
12,5 %
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
;<br />
2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de
la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions
cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :<br />
1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production
de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse
des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites
émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants
fossiles ;<br />
2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important
stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;<br />
3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières
définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au
premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont
constatées.<br />
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de
palme.<br />
C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières
premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières
premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en
compte :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Année
</th>
<th>
<br />
2019
</th>
<th>
<br />
A compter de 2020
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Catégorie de matières premières
</td>
<td align="center" colspan="2">
<br />
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou
oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des
terres agricoles principalement utilisées à des fins de production
d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la
transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les
matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée
</td>
<td align="center" colspan="2">
<br />
7 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux
extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et
amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de
processus de transformation de l'amidon
</td>
<td align="center">
<br />
0,2 %
</td>
<td align="center">
<br />
0,4 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
3. Tallol et brai de tallol
</td>
<td align="center" colspan="2">
<br />
0,6 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée
</td>
<td align="center" colspan="2">
<br />
0,9 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
;<br />
Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées
dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est
comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne
l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour
les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée
pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur
de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie
1.<br />
Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue
dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production,
selon des modalités définies par décret.<br />
D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part
d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est
comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de
ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle
au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Catégorie de matières premières
</th>
<th>
<br />
Seuil au delà duquel la part de l'énergie<br />
issue de l'ensemble des matières premières<br />
de la catégorie n'est pas comptée double
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol
</td>
<td align="center">
<br />
Différence entre le pourcentage cible<br />
fixé au IV et 7 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée
</td>
<td align="center">
<br />
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières<br />
Essences : 0,1 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
;<br />
Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la
traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies
par décret.<br />
VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie
renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est
prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux
fins de la liquidation de la taxe due par le second.<br />
La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des
quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage
national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou
l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire
l'objet de plusieurs conventions.<br />
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder
trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative
à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient
exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau
national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
délai et une gestion de crise par les autorités de l'Etat, le ministre chargé du délai ;<br />
budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des
volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les
activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces
volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de
biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement.<br />
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions 2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.<br /> aggraver les difficultés d'approvisionnement.<br />
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les
code. plus importantes.<br />
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le
redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de
la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.<br />
IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée,
liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le
10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est
déterminée.<br />
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée
et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation
d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de
biocarburants est devenue exigible avant cette date.<br />
La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article
265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

View file

@ -1,19 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426673 Identifiant: LEGIARTI000037988864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/66/LEGIARTI000036426673.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988864.xml
--- ---
###### Article 266 quinquies ###### Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à
douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du
codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et
2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2
intérieure de consommation.<br /> de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.<br />
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits
par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
@ -85,19 +86,27 @@ mentionnés sont fixées par décret.<br />
les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC
2711-29.<br /> 2711-29.<br />
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité 8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la
d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur
plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br /> du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.<br />
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.<br />
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.<br />
b. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
<table border="1"> <table border="1">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<th rowspan="2"> <th>
<br /> <br />
Désignation des produits Désignation des produits
</th> </th>
<th rowspan="2"> <th>
<br /> <br />
Unité de perception Unité de perception
@ -105,34 +114,7 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br /
<th colspan="5"> <th colspan="5">
<br /> <br />
Tarif (en euros) Tarifs (en euros)
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
2018
</th>
<th>
<br />
2019
</th>
<th>
<br />
2020
</th>
<th>
<br />
2021
</th>
<th>
<br />
A compter de 2022
</th> </th>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
@ -146,42 +128,22 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br /
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur Mégawattheure
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center" colspan="5">
<br /> <br />
8,45 8,45
</td> </td>
<td align="center">
<br />
10,34
</td>
<td align="center">
<br />
12,24
</td>
<td align="center">
<br />
14,13
</td>
<td align="center">
<br />
16,02
</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.<br /> c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les
légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est
les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.<br /> mégawattheure.<br />
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
@ -224,18 +186,20 @@ La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.<br
11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces 11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces
produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions
mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application
d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265
préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables,
supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont
destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de
l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.<br /> taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux
réduit.<br />
12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe 12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe
intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par
l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré
prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément
à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut
taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.<br /> demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les
conditions prévues à l'article 352.<br />
Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un
rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615176
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EABAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615176.xml
---
###### Article 266 quinquies A
Les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés
dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur
et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes
intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant
une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.
Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une
teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération
équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la
réglementation en vigueur est portée à dix années.<br />
Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard,
le 31 décembre 2007. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres
que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique
qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31
décembre 2007.<br />
La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que
le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426663 Identifiant: LEGIARTI000037988844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/66/LEGIARTI000036426663.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988844.xml
--- ---
###### Article 266 quinquies B ###### Article 266 quinquies B
@ -84,12 +84,12 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br /
<table border="1"> <table border="1">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<th rowspan="2"> <th>
<br /> <br />
Désignation des produits Désignation des produits
</th> </th>
<th rowspan="2"> <th>
<br /> <br />
Unité de perception Unité de perception
@ -97,34 +97,7 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br /
<th colspan="5"> <th colspan="5">
<br /> <br />
Tarif (en euros) Tarifs (en euros)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
2018
</th>
<th>
<br />
2019
</th>
<th>
<br />
2020
</th>
<th>
<br />
2021
</th>
<th>
<br />
A compter de 2022
</th> </th>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
@ -140,31 +113,11 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br /
Mégawattheure Mégawattheure
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center" colspan="5">
<br /> <br />
14,62 14,62
</td> </td>
<td align="center">
<br />
18,02
</td>
<td align="center">
<br />
21,43
</td>
<td align="center">
<br />
24,84
</td>
<td align="center">
<br />
28,25
</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036426655 Identifiant: LEGIARTI000037988902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/66/LEGIARTI000036426655.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/89/LEGIARTI000037988902.xml
--- ---
###### Article 266 quinquies C ###### Article 266 quinquies C
@ -110,16 +110,8 @@ B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :<br />
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<th>Désignation des produits</th> <th>Désignation des produits</th>
<th> <th>Unité de perception</th>
<br /> <th>Tarif (en euros)</th>
Unité de perception
</th>
<th>
<br />
Tarif (en euros)
</th>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="justify"> <td align="justify">
@ -219,6 +211,25 @@ l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communicatio
certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre après 2012.<br /> d'émission de gaz à effet de serre après 2012.<br />
e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de
stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction
des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation
totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par
euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.<br />
Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure
immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la
diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des
dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de
la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des
incendies.<br />
f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants
d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation
totale d'électricité est strictement supérieure à 222 wattheures par euro de
valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par
mégawattheure.<br />
D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire
enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée
du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2019-03-06
Identifiant: LEGIARTI000036426724 Identifiant: LEGIARTI000037986355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/67/LEGIARTI000036426724.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/63/LEGIARTI000037986355.xml
--- ---
###### Article 266 sexies ###### Article 266 sexies
@ -12,17 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/67/LEGIARTI000036426724.xml
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :<br /> par les personnes physiques ou morales suivantes :<br />
1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et
titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier
nomenclature des installations classées relative :<br /> du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la
nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement
thermique de ces déchets ;<br />
a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;<br /> b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre
Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,<br />
et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou
toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat
en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;<br /> Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;<br />
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement
@ -83,14 +80,12 @@ affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans
processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;<br /> matériaux ;<br />
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y 1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat
faire l'objet d'une valorisation comme matière ;<br /> lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;<br />
1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation
Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et
à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;<br />
(amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la
quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ;<br />
1 quater. (Abrogé) ;<br /> 1 quater. (Abrogé) ;<br />
@ -99,14 +94,64 @@ naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de
sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les
quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;<br /> quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;<br />
1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de
déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;<br /> co-incinération ;<br />
1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou
de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation
récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de
récupération, associés ou non à un autre combustible ;<br />
1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la
réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions
suivantes est remplie :<br />
a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont
issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;<br />
b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible
techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette
impossibilité technique ;<br />
1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de l'une des
taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265,266
quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;<br />
1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II,
d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet
d'une combustion en vue de leur valorisation ;<br />
1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas
et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas
biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils
entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de
l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;<br />
1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est
interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés
est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
l'environnement ;<br /> l'environnement ;<br />
1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de
déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la
collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets
des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité
d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des
déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté
préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant,
renouvelable une fois ;<br />
1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que
l'exploitant produit ;<br />
1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de
stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :<br />
a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;<br />
b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais
n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;<br />
2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en
application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
@ -134,17 +179,16 @@ communautaire aux lubrifiants ;<br />
7. (Abrogé).<br /> 7. (Abrogé).<br />
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :<br /> III. - (Abrogé).<br />
1. Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations
inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement,
aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories
détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à
manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités,
la santé humaine.<br /> annuelles ou totales.<br />
2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes
l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception
maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une
dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.
d'autorisation de l'installation.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816872 Identifiant: LEGIARTI000037986571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/68/LEGIARTI000031816872.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/65/LEGIARTI000037986571.xml
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###### Article 284 bis B ###### Article 284 bis B
<div align="left"> La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules suivants :<br />
véhicules suivants :<br />
1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs
agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques
semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels
les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre
chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;<br /> Ier du livre III du code de la route ;<br />
2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers
chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules
véhicules traversent la voie publique ;<br /> traversent la voie publique ;<br />
3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation
par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une
immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports
transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;<br /> de marchandises ou d'objets de charge utile ;<br />
4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services
publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et
et des forces responsables du maintien de l'ordre ;<br /> des forces responsables du maintien de l'ordre ;<br />
5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de 5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux
travaux publics et industriels :<br /> publics et industriels :<br />
a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues
installées sur un châssis routier ;<br /> installées sur un châssis routier ;<br />
b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis
châssis routier ;<br /> routier ;<br />
c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis
routier ;<br /> routier ;<br />
d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis
routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de
de béton ;<br /> béton ;<br />
e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier
;<br /> ;<br />
f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.<br /> f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.<br />
</div>
6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du
code de la route ;<br />
7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des
manèges et autres matériels d'attraction ;<br />
8° Véhicules utilisés par les centres équestres.