From ba0be5cadb630a0e8f942966114e1799d65cde80 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Jan 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202018-1317=20du=2028=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202018=20de=20finances=20pour=202019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de l'énergie, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code des assurances, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général de la propriété des personnes publiques. Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification des articles 7, 130, 41 (abrogation des X et XI), 86, 83, 68, 135, 159 ; abrogation de l'article 116.. Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 52, 61 (abrogation du II). Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71, abrogation de l'article 75. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 158 (abrogation du III), 51 ; abrogation de l'article 136. Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 136. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification des articles 96, 74 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité : modification des articles 4, 52. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation de l'article 42, modification de l'article 117. Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification des articles 59, 128. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 131 (abrogation du IV), 99. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 59. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 65. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 106. Modification de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : modification de l'article 8 (abrogation du XIII). Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 129. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 66. Modification de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : modification de l'article 17 (abrogation des III et IV). Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification des articles 37, 41, 42. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 47, 48. Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113 (abrogation du IV). Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : création de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : abrogation de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989) : abrogation de l'article 131. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 174. Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification de l'article 17 (abrogation des II à V et VII à X). Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19-1 de l'article 19-2 modifié ) à compter du 01-01-2021. Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : abrogation de l'article 89. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : abrogation de l'article 47. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 10. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1 ; création après le titre VI bis du titre VI ter "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " (article 42-5) ; abrogation de l'article 35-1. Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 1er, 4. Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 113 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 50. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59. Transposition complète, par l'article 72 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; par les articles 34 et 108 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; par l'article 130 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000037882341 NOR: CPAX1823550L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/23/JORFTEXT000037882341.xml --- .../section_7/paragraphe_6/article_254.md | 21 +- titre_x/chapitre_ier/README.md | 2 +- titre_x/chapitre_ier/article_265.md | 888 ++-------- titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md | 1457 +++++++++++++++++ .../chapitre_ier/article_266_quindecies.md | 615 +++++-- titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md | 116 +- .../chapitre_ier/article_266_quinquies_a.md | 31 - .../chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md | 63 +- .../chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md | 39 +- titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md | 120 +- titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis_b.md | 80 +- 11 files changed, 2334 insertions(+), 1098 deletions(-) create mode 100644 titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md delete mode 100644 titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_a.md diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_7/paragraphe_6/article_254.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_7/paragraphe_6/article_254.md index a0b54c1..dac11c9 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ier/section_7/paragraphe_6/article_254.md +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_7/paragraphe_6/article_254.md @@ -1,25 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-22 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032747182 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/71/LEGIARTI000032747182.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037986577 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/65/LEGIARTI000037986577.xml --- ###### Article 254 -La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la -contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription -hypothécaire ou de son renouvellement.
- -Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à -l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris -inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une -même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des -hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété -maritime est due au conservateur de chacun des ports.
- Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 8dfcd3e..4c47331 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -26,12 +26,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 sexies](article_266_sexies.md) - [Article 266 septies](article_266_septies.md) - [Article 266 octies](article_266_octies.md) +- [Article 266 nonies](article_266_nonies.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md) - [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) - [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md) -- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md) - [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md) - [Article 266 quinquies C](article_266_quinquies_c.md) - [Article 267](article_267.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md index 1c9e40b..1517178 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-23 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037094636 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/46/LEGIARTI000037094636.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2019-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000037988833 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988833.xml --- ###### Article 265 @@ -33,14 +33,6 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
Unité de perception Tarif (en euros) - - - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - A compter de 2022 -
@@ -51,41 +43,13 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. - -
- - 1 - - -
- - 100 kg nets - - -
- - 10,08 - - -
- - 12,43 - - -
- - 14,78 - - -
- - 17,13 - - -
- - 19,48 - + 1 + 100 kg nets + 10,08 + + + + @@ -179,26 +143,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
15,25 - -
- - 17,64 - - -
- - 20,02 - - -
- - 22,40 - - -
- - 24,78 - + + + + @@ -229,26 +177,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
67,52 - -
- - 69,90 - - -
- - 72,28 - - -
- - 74,66 - - -
- - 77,03 - + + + + @@ -304,26 +236,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
45,49 - -
- - 48,14 - - -
- - 50,79 - - -
- - 53,45 - - -
- - 56,10 - + + + + @@ -350,26 +266,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
68,29 - -
- - 70,67 - - -
- - 73,05 - - -
- - 75,43 - - -
- - 77,80 - + + + + @@ -397,26 +297,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
71,56 - -
- - 73,94 - - -
- - 76,32 - - -
- - 78,70 - - -
- - 81,07 - + + + + @@ -444,26 +328,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
66,29 - -
- - 68,67 - - -
- - 71,05 - - -
- - 73,43 - - -
- - 75,80 - + + + + @@ -494,26 +362,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
39,79 - -
- - 42,44 - - -
- - 45,09 - - -
- - 47,75 - - -
- - 50,40 - + + + + @@ -536,26 +388,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
68,51 - -
- - 71,16 - - -
- - 73,81 - - -
- - 76,47 - - -
- - 79,12 - + + + + @@ -578,26 +414,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
67,52 - -
- - 69,90 - - -
- - 72,28 - - -
- - 74,66 - - -
- - 77,03 - + + + + @@ -636,26 +456,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
15,25 - -
- - 17,90 - - -
- - 20,55 - - -
- - 23,21 - - -
- - 25,86 - + + + + @@ -678,26 +482,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
51,28 - -
- - 53,93 - - -
- - 56,58 - - -
- - 59,24 - - -
- - 61,89 - + + + + @@ -728,26 +516,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
39,79 - -
- - 42,44 - - -
- - 45,09 - - -
- - 47,75 - - -
- - 50,40 - + + + + @@ -770,26 +542,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
51,28 - -
- - 53,93 - - -
- - 56,58 - - -
- - 59,24 - - -
- - 61,89 - + + + + @@ -812,26 +568,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
51,28 - -
- - 53,93 - - -
- - 56,58 - - -
- - 59,24 - - -
- - 61,89 - + + + + @@ -870,26 +610,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
18,82 - -
- - 21,58 - - -
- - 24,34 - - -
- - 27,09 - - -
- - 29,85 - + + + + @@ -912,26 +636,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
15,62 - -
- - 18,38 - - -
- - 21,14 - - -
- - 23,89 - - -
- - 26,65 - + + + + @@ -954,26 +662,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
59,40 - -
- - 64,76 - - -
- - 70,12 - - -
- - 75,47 - - -
- - 78,23 - + + + + @@ -996,26 +688,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
59,40 - -
- - 64,76 - - -
- - 70,12 - - -
- - 75,47 - - -
- - 78,23 - + + + + @@ -1038,26 +714,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
13,95 - -
- - 17,20 - - -
- - 20,45 - - -
- - 23,70 - - -
- - 26,95 - + + + + @@ -1119,26 +779,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
15,90 - -
- - 19,01 - - -
- - 22,11 - - -
- - 25,22 - - -
- - 28,32 - + + + + @@ -1161,26 +805,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
20,71 - -
- - 23,82 - - -
- - 26,92 - - -
- - 30,03 - - -
- - 33,13 - + + + + @@ -1205,26 +833,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
6,63 - -
- - 13,25 - - -
- - 19,9 - - -
- - 26,5 - - -
- - 33,13 - + + + + @@ -1267,26 +879,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
15,90 - -
- - 19,01 - - -
- - 22,11 - - -
- - 25,22 - - -
- - 28,32 - + + + + @@ -1309,26 +905,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
20,71 - -
- - 23,82 - - -
- - 26,92 - - -
- - 30,03 - - -
- - 33,13 - + + + + @@ -1353,26 +933,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
6,63 - -
- - 13,25 - - -
- - 19,9 - - -
- - 26,5 - - -
- - 33,13 - + + + + @@ -1433,26 +997,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
15,90 - -
- - 19,01 - - -
- - 22,11 - - -
- - 25,22 - - -
- - 28,32 - + + + + @@ -1475,26 +1023,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
20,71 - -
- - 23,82 - - -
- - 26,92 - - -
- - 30,03 - - -
- - 33,13 - + + + + @@ -1527,26 +1059,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
5,80 - -
- - 5,80 - - -
- - 5,80 - - -
- - 5,80 - - -
- - 5,80 - + + + + @@ -1570,26 +1086,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
9,50 - -
- - 11,72 - - -
- - 13,93 - - -
- - 16,15 - - -
- - 18,36 - + + + + @@ -1598,7 +1098,7 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2711-29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux - : + : 57 @@ -1858,26 +1358,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
10,33 - -
- - 12,61 - - -
- - 14,89 - - -
- - 17,16 - - -
- - 19,44 - + + + + @@ -1900,26 +1384,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
36,94 - -
- - 39,22 - - -
- - 41,50 - - -
- - 43,77 - - -
- - 46,05 - + + + + @@ -1944,26 +1412,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
11,83 - -
- - 13,61 - - -
- - 15,39 - - -
- - 17,17 - - -
- - 18,95 - + + + + @@ -1991,26 +1443,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
6,43 - -
- - 7,93 - - -
- - 9,43 - - -
- - 10,93 - - -
- - 12,43 - + + + + @@ -2035,26 +1471,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
11,83 - -
- - 13,31 - - -
- - 15,39 - - -
- - 17,17 - - -
- - 18,95 - + + + + @@ -2073,7 +1493,12 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

-

d) (alinéa abrogé).

+

+ d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être + utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de + chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au + tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. +

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

@@ -2279,7 +1704,10 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et - de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. + de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. Le présent + alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est + équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les + conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md new file mode 100644 index 0000000..c83058d --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md @@ -0,0 +1,1457 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2019-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000037986352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/63/LEGIARTI000037986352.xml +--- + +###### Article 266 nonies + +

+ 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme + suit : +

+

+ A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de + traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de + l'article 266 sexies : +

+

+ a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non + dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat + : +

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Désignation
+ + des installations de stockage
+ + de déchets non dangereux concernées +
+
+ + Unité
+ + de perception +
+
+ + Quotité (en euros) +
+
+ + 2019 +
+
+ + 2020 +
+
+ + 2021 +
+
+ + 2022 +
+
+ + 2023 +
+
+ + 2024 +
+
+ + A partir
+ + de 2025 +
+
+ + A.-Installations non autorisées +
+
+ + tonne +
+
+ + 151 +
+
+ + 152 +
+
+ + 164 +
+
+ + 168 +
+
+ + 171 +
+
+ + 173 +
+
+ + 175 +
+
+ + B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de + plus de 75 % du biogaz capté +
+
+ + tonne +
+
+ + 24 +
+
+ + 25 +
+
+ + 37 +
+
+ + 45 +
+
+ + 52 +
+
+ + 59 +
+
+ + 65 +
+
+ + C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du + bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté +
+
+ + tonne +
+
+ + 34 +
+
+ + 35 +
+
+ + 47 +
+
+ + 53 +
+
+ + 58 +
+
+ + 61 +
+
+ + 65 +
+
+ + D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C +
+
+ + tonne +
+
+ + 17 +
+
+ + 18 +
+
+ + 30 +
+
+ + 40 +
+
+ + 51 +
+
+ + 58 +
+
+ + 65 +
+
+ + E.-Autres installations autorisées +
+
+ + tonne +
+
+ + 41 +
+
+ + 42 +
+
+ + 54 +
+
+ + 58 +
+
+ + 61 +
+
+ + 63 +
+
+ + 65 +
+ +

+ b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de + déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un + autre Etat : +

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Désignation
+ + des installations de traitement thermique
+ + de déchets non dangereux concernées +
+
+ + Unité de perception +
+
+ + Quotité (en euros) +
+
+ + 2019 +
+
+ + 2020 +
+
+ + 2021 +
+
+ + 2022 +
+
+ + 2023 +
+
+ + 2024 +
+
+ + A partir
+ + de 2025 +
+
+ + Installations non autorisées +
+
+ + tonne +
+
+ + 125 +
+
+ + 125 +
+
+ + 130 +
+
+ + 132 +
+
+ + 133 +
+
+ + 134 +
+
+ + 135 +
+
+ + A.-Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a + été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un + organisme accrédité +
+
+ + tonne +
+
+ + 12 +
+
+ + 12 +
+
+ + 17 +
+
+ + 18 +
+
+ + 20 +
+
+ + 22 +
+
+ + 25 +
+
+ + B.-Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont + inférieures à 80 mg/ Nm3 +
+
+ + tonne +
+
+ + 12 +
+
+ + 12 +
+
+ + 17 +
+
+ + 18 +
+
+ + 20 +
+
+ + 22 +
+
+ + 25 +
+
+ + C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique + élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 +
+
+ + tonne +
+
+ + 9 +
+
+ + 9 +
+
+ + 14 +
+
+ + 14 +
+
+ + 14 +
+
+ + 14 +
+
+ + 15 +
+
+ + D.-Installations relevant à la fois des A et B +
+
+ + tonne +
+
+ + 9 +
+
+ + 9 +
+
+ + 14 +
+
+ + 14 +
+
+ + 17 +
+
+ + 20 +
+
+ + 25 +
+
+ + E.-Installations relevant à la fois des A et C +
+
+ + tonne +
+
+ + 6 +
+
+ + 6 +
+
+ + 11 +
+
+ + 12 +
+
+ + 13 +
+
+ + 14 +
+
+ + 15 +
+
+ + F.-Installations relevant à la fois des B et C +
+
+ + tonne +
+
+ + 5 +
+
+ + 5 +
+
+ + 10 +
+
+ + 11 +
+
+ + 12 +
+
+ + 14 +
+
+ + 15 +
+
+ + G.-Installations relevant à la fois des A, B et C +
+
+ + tonne +
+
+ + 3 +
+
+ + 3 +
+
+ + 8 +
+
+ + 11 +
+
+ + 12 +
+
+ + 14 +
+
+ + 15 +
+
+ + H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur + ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à + haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri + performantes +
+
+ + tonne +
+
+ + _ +
+
+ + _ +
+
+ + 4 +
+
+ + 5,5 +
+
+ + 6 +
+
+ + 7 +
+
+ + 7,5 +
+
+ + I.-Autres installations autorisées +
+
+ + tonne +
+
+ + 15 +
+
+ + 15 +
+
+ + 20 +
+
+ + 22 +
+
+ + 23 +
+
+ + 24 +
+
+ + 25 +
+ +b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a +et b s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de +l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette +ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet +équivalent à ces autorisations.
+ +Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée +les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des +prescriptions de l'autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l'article +266 sexies.
+ +Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance +des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ;
+ +c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont +applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
+ +d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique +aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la +certification ISO 50001 ;
+ +e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets +susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre +prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du +Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines +directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la +date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du +biogaz capté à plus de 75 % ;
+ +Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles +qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz +et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux +tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que +tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du +Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, +dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de +valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la +durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début +d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;
+ +f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets +réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral +mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 +mg/Nm3.
+ +Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de +déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date +de mise en service effective des équipements assurant la valorisation +énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement +européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
+ +g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement +précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du +tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux +de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement +européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du +biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;
+ +h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux +tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des +opérations de tri performantes ;
+ +Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à +la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les +déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. Un +exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est +constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du +complément d'impôt.
+ +Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets +ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire +l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri +performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux +conditions suivantes :
+ +- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou +égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, +par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
+ +- le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil +fixé par le même arrêté ;
+ +- les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets +sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des +seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces +déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
+ +i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de +la Constitution, sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif +applicable en métropole, ou tarifs suivants :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Collectivités
+ + concernées +
+
+ + Installations de traitement
+ + de déchets non dangereux concernées +
+
+ + 2019 +
+
+ + 2020 +
+
+ + A partir
+ + de 2021 +
+
+ + Guadeloupe, La Réunion et Martinique +
+
+ + Toutes +
+
+ + -25 % +
+
+ + Guyane +
+
+ + Installations de stockage accessibles par voie terrestre +
+
+ + 10 € par tonne +
+
+ + -60 % +
+
+ + Installations de stockage non accessibles par voie terrestre +
+
+ + 3 € par tonne +
+
+ + Installations de traitement thermique +
+
+ + -60 % +
+
+ + Mayotte +
+
+ + Installations de stockage +
+
+ + 0 € par tonne +
+
+ + 10 € par tonne +
+
+ + Installations de traitement thermique +
+
+ + -60 % +
+
+ +Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de +l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont +réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
+ +B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les +tarifs sont fixés comme suit :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+ DÉSIGNATION DES MATIÈRES
+ + ou opérations imposables +

+
+

UNITÉ DE PERCEPTION

+
+

+ QUOTITÉ
+ + (en euros) +

+
+

+ Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de + déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située + dans un autre Etat. +

+
+

Tonne

+
+

12,78

+
+

+ Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets + dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un + autre Etat. +

+
+

Tonne

+
+

25,57

+
+

Substances émises dans l'atmosphère :

+ -oxydes de soufre et autres composés soufrés
+
+

Tonne

+
+

136,02

+
+

-acide chlorhydrique

+
+

Tonne

+
+

43,24 (44,49 en 2009)

+
+

-protoxyde d'azote

+
+

Tonne

+
+

64,86 (66,74 en 2009)

+
+

+ -oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception + du protoxyde d'azote +

+
+

Tonne

+
+

+ 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier + 2012) +

+
+

+ hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques + volatils +

+
+

Tonne

+
+

136,02

+
+

-poussières totales en suspension

+
+

Tonne

+
+

259,86

+
+

Arsenic

+
+

Kilogramme

+
+

500

+
+

Sélénium

+
+

Kilogramme

+
+

500

+
+

Mercure

+
+

Kilogramme

+
+

1 000

+
+

Benzène

+
+

Kilogramme

+
+

5

+
+

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

+
+

Kilogramme

+
+

50

+
+

Plomb

+
+

Kilogramme

+
10
+

Zinc

+
+

Kilogramme

+
5
+

Chrome

+
+

Kilogramme

+
20
+

Cuivre

+
+

Kilogramme

+
5
+

Nickel

+
+

Kilogramme

+
100
+

Cadmium

+
+

Kilogramme

+
500
+

Vanadium

+
+

Kilogramme

+
5
+

+ Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation + génère des huiles usagées. +

+
+

Tonne

+
+

44,02 (45,30 en 2009)

+
+

+ Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de + lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : +

+

+ -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids +

+
+

Tonne

+
+

39,51(40,66 en 2009)

+
+

+ -dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids +

+
+

Tonne

+
+

170,19 (175,13 en 2009)

+
+

+ -dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids +

+
+

Tonne

+
+

283,65 (291,88 en 2009)

+
+

Matériaux d'extraction.

+
+

Tonne

+
+

0,20

+
+ +

+ 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, + chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des + prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. +

+

+ Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du + 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. +

+ +2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a +du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
+ +

3. (Alinéa abrogé).

+

4. (Abrogé).

+

4 bis. (Abrogé).

+

5. (Abrogé).

+

+ 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est + exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote. +

+

7. (Abrogé).

+

+ 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en + suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par + an. +

diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md index 1433505..25d5367 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -1,118 +1,533 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036426743 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/67/LEGIARTI000036426743.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037993315 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/33/LEGIARTI000037993315.xml --- ###### Article 266 quindecies -I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises -aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole -repris à l'indice 20 et à l'indice 22, du superéthanol E85 repris à l'indice 55 -et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 de ce même tableau, ainsi que tous -les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ -CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de -taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22 -et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, sont redevables d'un -prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
+I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 +sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de +biocarburants.
-II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de -l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
+Pour l'application du présent article :
-III.-Son taux est fixé à 7,5 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la -filière gazole.
- -Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des -biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la -consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les -critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de -l'énergie.
- -Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable -résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus -dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et -56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en -France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au -prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur.
- -Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable -résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les -produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B, ainsi -que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive -2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire -de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice -22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, mis à la consommation en -France à usage de carburants et les quantités de carburant routier et non -routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
- -La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut -être supérieure aux valeurs suivantes :
- -1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des -biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon -ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants -mentionnés au e du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/ CE modifiée par la -directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 -modifiant la directive 98/70/ CE concernant la qualité de l'essence et des -carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/ CE relative à la promotion -de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
- -2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des -biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part -est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières -premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive -2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
- -La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par -arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie -et de l'agriculture.
- -Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices -d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de -l'article 265, ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de -l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 +1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du +1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de +l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de +l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de -l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de -l'article 265 ter, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des -biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de -cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
+l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de -l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des matières premières permettant de -produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de -leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les -conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière -d'exigence de traçabilité.
+2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés +respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés +auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
-IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible -lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de -carburant.
+Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en +compte comme une essence.
-V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au -plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril -2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi -au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés -conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
+II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à +l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de +consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits +mentionnés au I.
-VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements -d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2019.
+III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise +sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels +elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
-En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau +Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, +d'autre part, pour les gazoles.
+ +Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du +présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à +la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie +renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie +renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion +d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible +d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est +nulle.
+ +IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation +d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Année +
+
+ + 2019 +
+
+ + A compter de 2020 +
+
+ + Tarif (€/ hL) +
+
+ + 98 +
+
+ + 101 +
+
+ + Pourcentage cible des gazoles +
+
+ + 7,9 % +
+
+ + 8 % +
+
+ + Pourcentage cible des essences +
+
+ + 7,9 % +
+
+ + 8,2 % +
+
+ +;
+ +V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en +pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources +renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les +carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de +calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et +des dispositions du VII.
+ +L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers +remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive +2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la +promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources +renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ +CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
+ +B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant +le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles +et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette +disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières +lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions +particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
+ +Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue +des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les +gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre +part, les pourcentages suivants :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Année +
+
+ + 2020
+ + à 2023 +
+
+ + 2024 +
+
+ + 2025 +
+
+ + 2026 +
+
+ + 2027 +
+
+ + 2028 +
+
+ + 2029 +
+
+ + 2030 +
+
+ + A compter
+ + de 2031 +
+
+ + Pourcentage +
+
+ + 100 % +
+
+ + 87,5 % +
+
+ + 75 % +
+
+ + 62,5 % +
+
+ + 50 % +
+
+ + 37,5 % +
+
+ + 25 % +
+
+ + 12,5 % +
+
+ + 0 % +
+
+ +;
+ +2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de +la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions +cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
+ +1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production +de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse +des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites +émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants +fossiles ;
+ +2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important +stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du +Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
+ +3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières +définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au +premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont +constatées.
+ +Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de +palme.
+ +C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières +premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières +premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en +compte :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Année +
+
+ + 2019 +
+
+ + A compter de 2020 +
+
+ + Catégorie de matières premières +
+
+ + Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des + matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte +
+
+ + 1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou + oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des + terres agricoles principalement utilisées à des fins de production + d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la + transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les + matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du + Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée +
+
+ + 7 % +
+
+ + 2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux + extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et + amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de + processus de transformation de l'amidon +
+
+ + 0,2 % +
+
+ + 0,4 % +
+
+ + 3. Tallol et brai de tallol +
+
+ + 0,6 % +
+
+ + 4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive + 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 + précitée +
+
+ + 0,9 % +
+
+ +;
+ +Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées +dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est +comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne +l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour +les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée +pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur +de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie +1.
+ +Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue +dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, +selon des modalités définies par décret.
+ +D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part +d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est +comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de +ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle +au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Catégorie de matières premières +
+
+ + Seuil au delà duquel la part de l'énergie
+ + issue de l'ensemble des matières premières
+ + de la catégorie n'est pas comptée double +
+
+ + Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive + 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 + précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol +
+
+ + Différence entre le pourcentage cible
+ + fixé au IV et 7 % +
+
+ + Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive + 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 + précitée +
+
+ + Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières
+ + Essences : 0,1 % +
+
+ +;
+ +Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la +traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies +par décret.
+ +VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie +renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est +prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux +fins de la liquidation de la taxe due par le second.
+ +La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des +quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage +national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou +l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire +l'objet de plusieurs conventions.
+ +VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder +trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative +à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient +exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies +:
+ +1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et -nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref -délai et une gestion de crise par les autorités de l'Etat, le ministre chargé du -budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des -volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les -activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces -volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de -biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement.
+nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref +délai ;
-En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions -prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
+2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à +aggraver les difficultés d'approvisionnement.
-Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent -code. +Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des +zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les +plus importantes.
+ +VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le +redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de +la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
+ +IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, +liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le +10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est +déterminée.
+ +Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée +et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation +d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les +produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de +biocarburants est devenue exigible avant cette date.
+ +La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et +contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, +sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article +265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles +applicables à cette même taxe.
+ +X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en +Martinique, à La Réunion et à Mayotte. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md index 87796a1..7473e11 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036426673 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/66/LEGIARTI000036426673.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037988864 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988864.xml --- ###### Article 266 quinquies -1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature -douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux -codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC -2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe -intérieure de consommation.
+1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à +être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du +tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et +2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 +de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre +communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de @@ -85,19 +86,27 @@ mentionnés sont fixées par décret.
les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.
-8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité -d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le -plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
+8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la +quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur +du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
+ +Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
+ +En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, +les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs +proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
+ +b. Le tarif de la taxe est le suivant :
- - - - - - - - - @@ -146,42 +128,22 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

- Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur + Mégawattheure - - - - -
+
Désignation des produits
+
Unité de perception @@ -105,34 +114,7 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

- Tarif (en euros) -
-
- - 2018 -
-
- - 2019 -
-
- - 2020 -
-
- - 2021 -
-
- - A compter de 2022 + Tarifs (en euros)
+
8,45
-
- - 10,34 -
-
- - 12,24 -
-
- - 14,13 -
-
- - 16,02 -
-Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
- -En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, -les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs -proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
+c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les +légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons +et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est +supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par +mégawattheure.
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits @@ -224,18 +186,20 @@ La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
+d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 +nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, +d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont +pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de +taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux +réduit.
12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément -à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la -taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
+au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut +demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les +conditions prévues à l'article 352.
Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_a.md deleted file mode 100644 index 7c09bee..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_a.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615176 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EABAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615176.xml ---- - -###### Article 266 quinquies A - -Les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés -dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur -et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes -intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant -une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. -Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une -teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération -équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la -réglementation en vigueur est portée à dix années.
- -Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, -le 31 décembre 2007. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres -que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique -qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 -décembre 2007.
- -La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que -le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil -d'Etat. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md index af4a303..bd3166c 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036426663 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/66/LEGIARTI000036426663.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037988844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988844.xml --- ###### Article 266 quinquies B @@ -84,12 +84,12 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
- +
Désignation des produits - +
Unité de perception @@ -97,34 +97,7 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

- Tarif (en euros) - - - - -
- - 2018 - - -
- - 2019 - - -
- - 2020 - - -
- - 2021 - - -
- - A compter de 2022 + Tarifs (en euros)
@@ -140,31 +113,11 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
- +
14,62 - -
- - 18,02 - - -
- - 21,43 - - -
- - 24,84 - - -
- - 28,25 - diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md index 7a6dfb0..419c16e 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036426655 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/66/LEGIARTI000036426655.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000037988902 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/89/LEGIARTI000037988902.xml --- ###### Article 266 quinquies C @@ -110,16 +110,8 @@ B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
Désignation des produits - -
- - Unité de perception - - -
- - Tarif (en euros) - + Unité de perception + Tarif (en euros) @@ -219,6 +211,25 @@ l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communicatio certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
+e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de +stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction +des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation +totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par +euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
+ +Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure +immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la +diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des +dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de +la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des +incendies.
+ +f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants +d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation +totale d'électricité est strictement supérieure à 222 wattheures par euro de +valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par +mégawattheure.
+ D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md index c2115ad..00e70ac 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036426724 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/67/LEGIARTI000036426724.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2019-03-06 +Identifiant: LEGIARTI000037986355 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/63/LEGIARTI000037986355.xml --- ###### Article 266 sexies @@ -12,17 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/67/LEGIARTI000036426724.xml I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
-1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du -titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la -nomenclature des installations classées relative :
+1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et +exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier +du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la +nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement +thermique de ces déchets ;
-a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
- -b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
- -et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou -toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat -en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du +b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre +Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement @@ -83,14 +80,12 @@ affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
-1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y -faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
+1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat +lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
-1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre -Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés -à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité -(amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la -quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ;
+1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation +contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et +de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
1 quater. (Abrogé) ;
@@ -99,14 +94,64 @@ naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
-1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les -déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;
+1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de +co-incinération ;
-1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir -de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de -récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de +1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou +d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation +autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de +récupération, associés ou non à un autre combustible ;
+ +1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la +réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions +suivantes est remplie :
+ +a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont +issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
+ +b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible +techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette +impossibilité technique ;
+ +1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de l'une des +taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265,266 +quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
+ +1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, +d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet +d'une combustion en vue de leur valorisation ;
+ +1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas +et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas +biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils +entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de +l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
+ +1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est +interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés +est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
+1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de +déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la +collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets +des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité +d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des +déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté +préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, +renouvelable une fois ;
+ +1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que +l'exploitant produit ;
+ +1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de +stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :
+ +a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;
+ +b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais +n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;
+ 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des @@ -134,17 +179,16 @@ communautaire aux lubrifiants ;
7. (Abrogé).
-III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
+III. - (Abrogé).
-1. Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets -inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent -aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne -détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une -manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à -la santé humaine.
+IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations +autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, +dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories +de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à +la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, +annuelles ou totales.
-2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de -l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de -maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets -dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral -d'autorisation de l'installation. +Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes +conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception +par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une +réglementation d'effet équivalent à cette autorisation. diff --git a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis_b.md b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis_b.md index e69355b..64f5ceb 100644 --- a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis_b.md +++ b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_bis_b.md @@ -1,55 +1,61 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031816872 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/68/LEGIARTI000031816872.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037986571 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/65/LEGIARTI000037986571.xml --- ###### Article 284 bis B -
- La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux - véhicules suivants :
+La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux +véhicules suivants :
- 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs - agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et - semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que - les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au - chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;
+1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs +agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques +agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels +forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre +Ier du livre III du code de la route ;
- 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les - chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces - véhicules traversent la voie publique ;
+2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers +ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules +traversent la voie publique ;
- 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation - par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une - immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de - transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
+3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation +par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une +immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports +de marchandises ou d'objets de charge utile ;
- 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services - publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours - et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
+4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services +publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et +des forces responsables du maintien de l'ordre ;
- 5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de - travaux publics et industriels :
+5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux +publics et industriels :
- a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues - installées sur un châssis routier ;
+a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues +installées sur un châssis routier ;
- b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un - châssis routier ;
+b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis +routier ;
- c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis - routier ;
+c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis +routier ;
- d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis - routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport - de béton ;
+d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis +routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de +béton ;
- e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier - ;
+e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier +;
- f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
-
+f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
+ +6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du +code de la route ;
+ +7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des +manèges et autres matériels d'attraction ;
+ +8° Véhicules utilisés par les centres équestres.