LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Modification du code de la sécurité intérieure, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la défense, du code des transports. 
Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 17 (abrogation du II). 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6 nonies. 
Modification de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement : modification de l'article 25.
Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière par les articles 12 et 13 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000035932811
NOR: INTX1716370L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/93/28/JORFTEXT000035932811.xml
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République française 2017-10-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2017-10-31
Identifiant: LEGIARTI000026911156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/11/LEGIARTI000026911156.xml
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000035937645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937645.xml
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###### Article 67 quater
@ -16,31 +16,62 @@ grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre d
la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à
la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la
nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la
personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de
présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une
section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le
premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la
vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement
attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.
Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison
internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la
frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la
frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison
internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la
vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans
la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par
arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de
détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le
contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et
documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant
pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un
contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou
lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une
infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue
pas une cause de nullité des procédures incidentes.
désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la
recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, vérifier le
respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite
d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des
obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents
prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone
mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la
ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce
premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage
et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord
d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la
portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà
des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires
effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques
particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet
arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et
ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect
des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents
prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que
pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne
peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant
dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la
vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des
obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.<br />
Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité
transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste
ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un
grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des
ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de
l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en
raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier
le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite
d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des
obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents
prévus à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le
rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles
peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant
dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage
autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en
outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi
que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la
vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des
obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de
détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même
article L. 611-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze
heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle
systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au
présent alinéa.