From b91a171f0e70c4d763ccf311fe45975b8a423e2d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202017-1510=20du=2030=20octobre?= =?UTF-8?q?=202017=20renfor=C3=A7ant=20la=20s=C3=A9curit=C3=A9=20int=C3=A9?= =?UTF-8?q?rieure=20et=20la=20lutte=20contre=20le=20terrorisme?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code de la sécurité intérieure, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la défense, du code des transports. Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 17 (abrogation du II). Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6 nonies. Modification de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement : modification de l'article 25. Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière par les articles 12 et 13 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000035932811 NOR: INTX1716370L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/93/28/JORFTEXT000035932811.xml --- .../section_9/article_67_quater.md | 95 ++++++++++++------- 1 file changed, 63 insertions(+), 32 deletions(-) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md index d59f700..90f097d 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-02 -Date de fin: 2017-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000026911156 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/11/LEGIARTI000026911156.xml +Date de début: 2017-10-31 +Date de fin: 2021-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000035937645 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937645.xml --- ###### Article 67 quater @@ -16,31 +16,62 @@ grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre d la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et -désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à -la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la -nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la -personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de -présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de -l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une -section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le -premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la -vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de -stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement -attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. -Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison -internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la -frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la -frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison -internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la -vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans -la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par -arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de -détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article -L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le -contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et -documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant -pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un -contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou -lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une -infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue -pas une cause de nullité des procédures incidentes. +désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la +recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, vérifier le +respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite +d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des +obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents +prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du +droit d'asile. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone +mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la +ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce +premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage +et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette +disposition sont désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord +d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la +portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà +des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires +effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques +particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet +arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et +ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect +des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents +prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du +droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de +présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que +pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne +peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant +dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la +vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des +obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures +incidentes.
+ +Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité +transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste +ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un +grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des +ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de +l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 +mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des +frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en +raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier +le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite +d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des +obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents +prévus à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du +droit d'asile. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le +rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles +peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant +dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage +autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en +outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi +que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages +concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la +vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des +obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures +incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de +détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même +article L. 611-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze +heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle +systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au +présent alinéa.