LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 82, 2.
Modification de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 89.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19.
Modification de la de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 7 ter, 31, 60 , création de l'article 84.
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 6.
Modification de la la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 136.
Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43.
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63.
Ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code rural, du code du commerce.   
Transposition complète de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021559075
NOR: BCFX0924140L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/90/JORFTEXT000021559075.xml
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
- [Article 285 quater](article_285_quater.md)
- [Article 285 sexies](article_285_sexies.md)
- [Article 285 septies](article_285_septies.md)
- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021666873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/68/LEGIARTI000021666873.xml
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###### Article 285 septies
I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui
empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.<br />
2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes
nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant
constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non
sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à
la présente taxe.<br />
La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les
routes appartenant à des collectivités territoriales.<br />
Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en
sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point
de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de
tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des
transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est
de quinze kilomètres.<br />
3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des
véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge
autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés,
est égal ou supérieur à douze tonnes.<br />
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de
marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et
matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules
militaires.<br />
II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout
utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.<br />
Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit
d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due
solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout
utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la
taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret
précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.<br />
III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du
franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I,
d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.<br />
IV. ― 1.L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de
tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après
arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.<br />
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est
fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre
d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du
véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement
européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds
pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction
du niveau de congestion de la section de tarification.<br />
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la
section de tarification est pris en compte.<br />
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO
ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en
retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux
kilométrique le plus élevé.<br />
3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par essieu et par
kilomètre.<br />
4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le
taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat.
Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux
est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant
de la collectivité.<br />
5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal
au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé
conformément aux 2 à 4.<br />
V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article,
les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer
d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à
chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la
liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du
I.<br />
2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des
informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique
embarqué mentionné au 1 du présent V.<br />
Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués
homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.<br />
3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est
communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le
fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours
du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique
embarqué fourni par la société habilitée.<br />
4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le
redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.<br />
La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le
dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables
réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a
utilisé l'équipement électronique embarqué.<br />
La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable
sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou
dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du
montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut
avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification
retenue dans les cas visés au 4.<br />
2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon
lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à
disposition des redevables soumis au 4.<br />
3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les
caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés
au 1.<br />
4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans
lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée
en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements
électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.<br />
VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au
plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.<br />
Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement
et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement,
un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non
acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de
télépéage avant la notification du titre exécutoire.<br />
2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de
la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est
insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.<br />
Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est
acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables
occasionnels.<br />
Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement
et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement,
un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non
acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.<br />
3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects
selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent
code.<br />
VII. ― 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites
sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de
douane.<br />
Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour
résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.<br />
La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe
est insuffisante, est constitutive d'un manquement.<br />
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à
première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la
gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les
éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation
desdits véhicules sur le réseau taxable.<br />
2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une
taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une
distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire ou au
réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente
derniers jours.<br />
Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est
communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa
communication au redevable.<br />
Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de
la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers
en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de
taxation forfaitaire.<br />
Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance
réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement.
Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour
une taxation réelle.<br />
3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est
passible d'une amende maximale de 750 EUR.<br />
4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes
particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et
de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même
alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en
œuvre et percevoir l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle
automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.<br />
VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement
et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données
à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de
la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport
de France.<br />
Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la
taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles
sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté
conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités
territoriales fixe le montant de cette retenue.