diff --git a/titre_x/chapitre_vi/README.md b/titre_x/chapitre_vi/README.md index 0ccf73ae..9cf20fcc 100644 --- a/titre_x/chapitre_vi/README.md +++ b/titre_x/chapitre_vi/README.md @@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064 - [Article 285 ter](article_285_ter.md) - [Article 285 quater](article_285_quater.md) - [Article 285 sexies](article_285_sexies.md) +- [Article 285 septies](article_285_septies.md) - [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md b/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md new file mode 100644 index 00000000..d838362e --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md @@ -0,0 +1,239 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-12-31 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021666873 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/68/LEGIARTI000021666873.xml +--- + +###### Article 285 septies + +I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui +empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
+ +2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes +nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant +constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non +sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à +la présente taxe.
+ +La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret +en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les +routes appartenant à des collectivités territoriales.
+ +Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en +sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point +de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de +tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des +transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est +de quinze kilomètres.
+ +3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des +véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge +autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, +est égal ou supérieur à douze tonnes.
+ +Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de +marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et +matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules +militaires.
+ +II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout +utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.
+ +Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit +d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due +solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout +utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la +taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret +précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
+ +III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du +franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, +d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
+ +IV. ― 1.L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de +tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après +arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
+ +2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est +fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre +d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du +véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement +européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds +pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction +du niveau de congestion de la section de tarification.
+ +Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la +section de tarification est pris en compte.
+ +En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO +ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en +retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux +kilométrique le plus élevé.
+ +3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par essieu et par +kilomètre.
+ +4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le +taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. +Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux +est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant +de la collectivité.
+ +5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal +au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé +conformément aux 2 à 4.
+ +V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, +les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer +d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à +chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la +liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du +I.
+ +2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des +informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique +embarqué mentionné au 1 du présent V.
+ +Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués +homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
+ +3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui +fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est +communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le +fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours +du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique +embarqué fourni par la société habilitée.
+ +4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le +redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
+ +La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le +dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables +réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a +utilisé l'équipement électronique embarqué.
+ +La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable +sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou +dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
+ +Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil +d'Etat.
+ +5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du +montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage +mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut +avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification +retenue dans les cas visés au 4.
+ +2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon +lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à +disposition des redevables soumis au 4.
+ +3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les +caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés +au 1.
+ +4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans +lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée +en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements +électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
+ +VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui +fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au +plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
+ +Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement +et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, +un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non +acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de +télépéage avant la notification du titre exécutoire.
+ +2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de +la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est +insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
+ +Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
+ +Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est +acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables +occasionnels.
+ +Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement +et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, +un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non +acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.
+ +3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects +selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent +code.
+ +VII. ― 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites +sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de +douane.
+ +Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour +résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
+ +La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe +est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
+ +Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à +première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la +gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les +éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation +desdits véhicules sur le réseau taxable.
+ +2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une +taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une +distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire ou au +réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente +derniers jours.
+ +Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est +communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des +ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa +communication au redevable.
+ +Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de +la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers +en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de +taxation forfaitaire.
+ +Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance +réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. +Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour +une taxation réelle.
+ +3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est +passible d'une amende maximale de 750 EUR.
+ +4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes +particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et +de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même +alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en +œuvre et percevoir l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par +décret en Conseil d'Etat.
+ +5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle +automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
+ +VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement +et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données +à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par +la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux +libertés.
+ +IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de +la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport +de France.
+ +Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la +taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles +sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté +conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités +territoriales fixe le montant de cette retenue.