Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984

Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 6 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320425
Ancien identifiant: 1LX9841209
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320425.xml
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République française 1984-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 1984-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615544
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X130AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615544.xml
Date de début: 1984-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615545
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X130AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615545.xml
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###### Article 130
1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination,
les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui
leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de
la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions
du 2 de l'article 108 ci-dessus.<br />
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane
dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant
a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en
vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été
enregistré par le bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette
même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour
procéder à la mise à la consommation des marchandises.
Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les
marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur
sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du
2 de l'article 108 ci-dessus.