LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Modification du code de l'énergie, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification des articles 201, 1. 
Modification de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 : modification de l'article 23.
Modification de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) : abrogation de l'article 57.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 13.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 56. 
Modification de la  loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 54, 55, 115 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. 
Modification du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : création après l'article 34 d'un titre III "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 34-1 à 34-5, d'un titre IV "Dispositions diverses" comprenant les articles 35 à 38. 
Modification de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle : création après le III d'un III bis "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 56-1 à 56-5. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 8, 10. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 6 (création du IV). 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : création de l'article 119. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 97. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76.
Modification de la  loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 32. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents par l'article 29 de la présente loi ; de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal par l'article 44 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031733082
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État: MODIFIE État: MODIFIE
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Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-01 Date de fin: 2020-01-01
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###### Article 266 undecies ###### Article 266 undecies
Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies
sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font
l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'objet d'un paiement au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre de
l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers
du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1
bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les
tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
taxe est due.<br /> taxe est due.<br />
Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la La déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente est souscrite par
déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année.<br />
éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de
la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.<br />
Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est
transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard.<br />
En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la
déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur
activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas
échéant accompagnée du paiement.<br /> échéant accompagnée du paiement.<br />
Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est Les assujettis sont dispensés de joindre à la déclaration les pièces mentionnées
souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à
effectué par télérèglement.<br /> première réquisition du service des douanes.<br />
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette
déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent
néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des
douanes.<br />
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant
de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette
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Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.<br /> Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.<br />
Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement<br />
paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du
Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €,
le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été
souscrite par voie électronique.<br />
La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne
l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement