Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 256. 
Modification du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales. Transposition complète de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ; de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023246129
NOR: DEVX1028667R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/24/61/JORFTEXT000023246129.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019960887
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2012-06-30
Identifiant: LEGIARTI000023268828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268828.xml
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###### Article 38
@ -27,40 +27,36 @@ accordés.<br />
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances
classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du
classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de
drogues , aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de
la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L.
5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire
mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises
présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel
que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel
que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12
décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits
sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de
l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits
dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes,
tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps
humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons
biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L.
1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à
l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de
radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et
relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis
au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation,
l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L.
541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur
application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions
des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre
2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins
labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L.
1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins
scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs
dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi
qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques
mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit
code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L.
2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides
définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des
articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article
L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le
transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi
que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce
règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets
de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à
caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises