diff --git a/titre_ier/chapitre_v/section_1/article_38.md b/titre_ier/chapitre_v/section_1/article_38.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-20
-Date de fin: 2010-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000019960887
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/08/LEGIARTI000019960887.xml
+Date de début: 2010-12-19
+Date de fin: 2012-06-30
+Identifiant: LEGIARTI000023268828
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268828.xml
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###### Article 38
@@ -27,40 +27,36 @@ accordés.
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
-articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
+articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances
-classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du
+classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de
-drogues , aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
+drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de
la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L.
5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire
mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises
présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel
que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel
-que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12
-décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits
-sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de
-l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits
-dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes,
-tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps
-humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons
-biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L.
-1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à
-l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de
-radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et
-relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis
-au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation,
-l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L.
-541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur
-application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février
-1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
-l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions
-des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les
-dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
-nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
-pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.
+que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre
+2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins
+labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L.
+1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins
+scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs
+dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi
+qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques
+mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit
+code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L.
+2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides
+définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des
+articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article
+L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le
+transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi
+que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce
+règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets
+de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à
+caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises