Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 256. 
Modification du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales. Transposition complète de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ; de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023246129
NOR: DEVX1028667R
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20 Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2010-12-19 Date de fin: 2012-06-30
Identifiant: LEGIARTI000019960887 Identifiant: LEGIARTI000023268828
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###### Article 38 ###### Article 38
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4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances
classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de
drogues , aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de
la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L.
5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire
mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises
présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel
que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel
que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12 que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre
décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins
sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L.
l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins
dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs
tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi
humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques
biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit
1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L.
l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides
radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des
relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article
au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation, L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le
l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L. transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi
541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce
application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les 5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises