LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046186661
NOR: ECOX2218099L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/18/66/JORFTEXT000046186661.xml
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République française 2024-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01 Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-01-01 Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869397 Identifiant: LEGIARTI000048844349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/93/LEGIARTI000046869397.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/43/LEGIARTI000048844349.xml
--- ---
###### Article 266 quindecies ###### Article 266 quindecies
@ -54,6 +54,10 @@ partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;<br />
8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de 8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de
l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;<br /> l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;<br />
8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène
défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par
électrolyse ;<br />
9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive 9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive
ENR.<br /> ENR.<br />
@ -94,9 +98,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<th> <th>
<br /> <br />
Tarif<br /> Tarif (en euros par hectolitre)<br />
(en euros par hectolitre)
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
@ -118,7 +120,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
9,5 % 9,9 %
</td> </td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
@ -135,7 +137,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
8,6 % 9,2 %
</td> </td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
@ -152,7 +154,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
1 % 1,5 %
</td> </td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
@ -175,8 +177,9 @@ doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;<br />
l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de
recharge ouvertes au public que le redevable exploite.<br /> recharge ouvertes au public que le redevable exploite.<br />
3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé 3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans
dans l'une des conditions suivantes :<br /> l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse utilisés dans l'une des
conditions suivantes :<br />
a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des
piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des
@ -191,7 +194,8 @@ raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.<br />
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les
quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités
d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable, correspondant aux droits de d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans l'hydrogène
bas-carbone produit par électrolyse, correspondant aux droits de
comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au
montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont
soustraites du montant obtenu.<br /> soustraites du montant obtenu.<br />
@ -226,11 +230,12 @@ l'exigibilité. ;<br />
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br /> lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue 1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue
est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E
compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul est assurée depuis leur production jusqu'à la vente au consommateur final dans
particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques
avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application
;<br /> des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de
traçabilité plus strictes ;<br />
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées 2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées
à l'administration dans des conditions définies par décret ;<br /> à l'administration dans des conditions définies par décret ;<br />
@ -347,12 +352,12 @@ excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :<br />
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
1,0 % 1,1 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
1,0 % 1,1 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
@ -396,7 +401,7 @@ excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :<br />
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
1 % 1,1 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
@ -414,9 +419,9 @@ suivantes :<br />
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la
catégorie 2 :<br /> catégorie 2 :<br />
a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 60 % de leur contenu
énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur
de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;<br /> de 40 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;<br />
b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu
énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;<br /> énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;<br />
@ -454,12 +459,12 @@ le tableau suivant :<br />
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
1,2 % 1,3 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
0,4 % 0,5 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
@ -500,11 +505,7 @@ prévues aux C ou D.<br />
Seuil pour les gazoles Seuil pour les gazoles
</th> </th>
<th> <th>Seuil pour les carburéacteurs</th>
<br />
Seuil pour les carburéacteurs
</th>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="left"> <td align="left">
@ -528,11 +529,7 @@ prévues aux C ou D.<br />
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">aucun</td>
<br />
aucun
</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="left"> <td align="left">
@ -549,18 +546,14 @@ prévues aux C ou D.<br />
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
0,2 % 0,4 %
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">
<br /> <br />
seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">aucun</td>
<br />
aucun
</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="left"> <td align="left">
@ -583,19 +576,33 @@ prévues aux C ou D.<br />
aucun aucun
</td> </td>
<td align="center"> <td align="center">sans objet</td>
<br />
sans objet
</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td align="left">Hydrogène<br /></td> <td align="left">Hydrogène renouvelable<br /></td>
<td align="center">2</td> <td align="center">2</td>
<td align="center">aucun</td> <td align="center">aucun</td>
<td align="center">aucun</td> <td align="center">aucun</td>
<td align="center">sans objet</td> <td align="center">sans objet</td>
</tr> </tr>
<tr>
<td align="left">
Energie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de
catégorie 3 mentionnées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement
(CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)
</td>
<td align="center">2</td>
<td align="center">0 %</td>
<td align="center">
20 % des quantités d'énergie contenues dans les produits suivants mis à
la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la
France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche
</td>
<td align="center">0 %</td>
</tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
@ -612,7 +619,10 @@ au c du même 3°.<br />
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité
d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V,
applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits
portent.<br /> portent. Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second
alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et
d'essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le
cédant des droits.<br />
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des
quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune
@ -627,7 +637,10 @@ Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être céd
les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de
la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils
prévus aux C à E du V.<br /> prévus aux C à E du V. Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la
dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu
à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage
national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports.<br />
3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du
non-respect des conditions prévues au B du V.<br /> non-respect des conditions prévues au B du V.<br />