From a18842d139fef9c28a28ea59fa252ad123dea36b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jan 2024 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202022-1157=20du=2016=20ao=C3=BBt?= =?UTF-8?q?=202022=20de=20finances=20rectificative=20pour=202022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000046186661 NOR: ECOX2218099L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/18/66/JORFTEXT000046186661.xml --- .../chapitre_ier/article_266_quindecies.md | 111 ++++++++++-------- 1 file changed, 62 insertions(+), 49 deletions(-) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md index b74b8e0..6c39dc5 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046869397 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/93/LEGIARTI000046869397.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048844349 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/43/LEGIARTI000048844349.xml --- ###### Article 266 quindecies @@ -54,6 +54,10 @@ partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;
8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;
+8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène +défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par +électrolyse ;
+ 9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive ENR.
@@ -94,9 +98,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

- Tarif
- - (en euros par hectolitre) + Tarif (en euros par hectolitre)

@@ -118,7 +120,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

- 9,5 % + 9,9 % @@ -135,7 +137,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

- 8,6 % + 9,2 % @@ -152,7 +154,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

- 1 % + 1,5 % @@ -175,8 +177,9 @@ doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;
l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
-3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé -dans l'une des conditions suivantes :
+3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans +l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse utilisés dans l'une des +conditions suivantes :
a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des @@ -191,7 +194,8 @@ raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités -d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable, correspondant aux droits de +d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans l'hydrogène +bas-carbone produit par électrolyse, correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
@@ -226,11 +230,12 @@ l'exigibilité. ;
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue -est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, -compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul -particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus -avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes -;
+ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E +est assurée depuis leur production jusqu'à la vente au consommateur final dans +des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques +propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application +des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de +traçabilité plus strictes ;
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;
@@ -347,12 +352,12 @@ excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

- 1,0 % + 1,1 %
- 1,0 % + 1,1 %
@@ -396,7 +401,7 @@ excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

- 1 % + 1,1 %
@@ -414,9 +419,9 @@ suivantes :
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
-a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu +a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur -de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
+de 40 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
@@ -454,12 +459,12 @@ le tableau suivant :

- 1,2 % + 1,3 %
- 0,4 % + 0,5 %
@@ -500,11 +505,7 @@ prévues aux C ou D.
Seuil pour les gazoles - -
- - Seuil pour les carburéacteurs - + Seuil pour les carburéacteurs @@ -528,11 +529,7 @@ prévues aux C ou D.
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % - -
- - aucun - + aucun @@ -549,18 +546,14 @@ prévues aux C ou D.

- 0,2 % + 0,4 %
seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières - -
- - aucun - + aucun @@ -583,19 +576,33 @@ prévues aux C ou D.
aucun - -
- - sans objet - + sans objet - Hydrogène
+ Hydrogène renouvelable
2 aucun aucun sans objet + + + Energie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de + catégorie 3 mentionnées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du + Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des + règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits + dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement + (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) + + 2 + 0 % + + 20 % des quantités d'énergie contenues dans les produits suivants mis à + la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la + France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche + + 0 % + @@ -612,7 +619,10 @@ au c du même 3°.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits -portent.
+portent. Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second +alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et +d'essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le +cédant des droits.
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune @@ -627,7 +637,10 @@ Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être céd les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils -prévus aux C à E du V.
+prévus aux C à E du V. Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la +dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu +à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage +national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports.
3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V.