Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des ports maritimes.
Cesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi : L'article 11 de la loi du 1er avril 1942 (à  l'exception de son alinéa 1) ; les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 53·1329 du 31  décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de  couverture, au droit pour la délivrance des   permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers ; l'article 31 de la loi n° 54·11 du 6  janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ; l'article 2 de la loi du  7 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n" 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ; l'article 5 de la loi n° 47·1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe   spéciale sur les passagers. Abrogation des  chapitres Ier à IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé de la présente loi par l'article 11 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880580
Ancien identifiant: 1LX9671175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880580.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099256
## Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
- [Chapitre Ier : Taxes intérieures.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.](chapitre_iv)
- [Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.](chapitre_iv_bis)
- [Chapitre VI : Droits et taxes divers.](chapitre_vi)

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Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020039017
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### Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
- [Section 4 : Assiette, taux et barème.](section_4)
- [Section 5 : Liquidation de la taxe.](section_5)

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Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020039015
---
#### Section 1 : Champ d'application.
- [Article 270](article_270.md)
- [Article 271](article_271.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027499273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/49/92/LEGIARTI000027499273.xml
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###### Article 270
I. ― Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :<br />
1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et
appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du
code de la voirie routière, à l'exception :<br />
a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;<br />
b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au
sens de la décision n° 1692/96/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23
juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du
réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des
véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est
particulièrement bas ;<br />
2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes
supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en
provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou des
autoroutes ou routes situées hors du territoire métropolitain et soumises à
péages, redevances ou taxation.<br />
II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de
tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections
successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très
proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être
fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est
associé à chaque section de tarification.<br />
Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés
sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du
ministre chargé du budget.<br />
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des itinéraires qui relèvent de
l'exception mentionnée au b du 1° du I.<br />
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des assemblées délibérantes
des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du
I.<br />
Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités
territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027473917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/39/LEGIARTI000027473917.xml
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###### Article 271
Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269
s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le
véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes
et demie.<br />
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de
marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules,
propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à
l'exploitation des routes et les véhicules et matériels agricoles définis par
voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires
exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ainsi que les
véhicules militaires.

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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020038992
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#### Section 4 : Assiette, taux et barème.
- [Article 275](article_275.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027473921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/39/LEGIARTI000027473921.xml
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###### Article 275
1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est
fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe.<br />
Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en
fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids
total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à
la taxe.<br />
Le taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens
de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil, du
17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de
certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de
congestion de la section de tarification.<br />
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la
section de tarification est pris en compte.<br />
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO
du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle
correspond le taux kilométrique le plus élevé.<br />
2. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 30 % pour les régions
comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus
défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au
regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un
million d'habitants.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements.<br />
La minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du présent 2 est
portée à 50 % pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage
fait l'objet d'un péage, conformément à l'article L. 122-4 du code de la voirie
routière.<br />
3. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.<br />
4. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées
sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des
transports et du budget.<br />
5. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au
produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux
kilométrique déterminé conformément aux 1 à 4.

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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020038982
---
#### Section 5 : Liquidation de la taxe.
- [Article 276](article_276.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023411726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/17/LEGIARTI000023411726.xml
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###### Article 276
1. A compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de
marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France métropolitaine
doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant
l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de
tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.<br />
A compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés
à l'article 269 et immatriculés hors de France métropolitaine sont tenus de
disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à
l'article 270.<br />
2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des
informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique
embarqué mentionné au 1, des informations déclarées lors de l'enregistrement du
véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué.<br />
Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués,
mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du
contraire.<br />
3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son
véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son
montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque
mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le
redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement
électronique embarqué fourni par la société habilitée.<br />
A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans
les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le
redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.<br />
La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le
dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables
réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a
utilisé l'équipement électronique embarqué.<br />
La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable
sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou
dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.