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@ -32,6 +32,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md)
- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md)
- [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 267 bis](article_267_bis.md)
- [Article 268](article_268.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615177
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EACAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615177.xml
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###### Article 266 quinquies B
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et
2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe
intérieure de consommation.<br />
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la
livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait
générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur
final pour ses besoins propres.<br />
3. La taxe est due :<br />
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de
houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces
produits ;<br />
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation.<br />
4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
a) Autrement que comme combustible ;<br />
b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même
processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont
notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés
dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la
présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double
usage ;<br />
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé
dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du
Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;<br />
2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de
production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de
l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la
production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie
de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;<br />
3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle
de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.<br />
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;<br />
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;<br />
3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.<br />
6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit
effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par
mégawattheure.<br />
7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France
sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et
droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
préalablement au commencement de leur activité.<br />
Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et
communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison
effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La
comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
l'administration ;<br />
2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est
établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits
indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur
incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.<br />
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits
soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou
qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont
tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque
ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant
justifié l'absence de taxation ou l'exonération.<br />
9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux
lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006615117
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X267AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615117.xml
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615118
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X267AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615118.xml
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###### Article 267
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale
visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont
perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées,
constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont
instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents
en cette matière.<br />
visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B
ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont
recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les
instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les
tribunaux compétents en cette matière.<br />
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles
énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces
produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de
la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.<br />
énumérés ci-dessus, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266
quinquies B sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur
le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n°
92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.<br />
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.<br />