diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
index 25d5367..226b37f 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037993315
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/33/LEGIARTI000037993315.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041502317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/50/23/LEGIARTI000041502317.xml
---
###### Article 266 quindecies
@@ -64,12 +64,12 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
- 2019
+ 2020
|
- A compter de 2020
+ A compter de 2021
|
@@ -81,12 +81,12 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
- 98
+ 101
|
- 101
+ 104
|
@@ -98,7 +98,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
- 7,9 %
+ 8 %
|
@@ -115,17 +115,16 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
|
- 7,9 %
+ 8,2 %
|
- 8,2 %
+ 8,6 %
|
-
;
@@ -143,6 +142,19 @@ promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/
CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
+A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la
+traçabilité a été assurée depuis leur production.
+
+Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en
+fonction des matières premières dont il est issu et des règles de
+comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
+
+Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une
+comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières
+premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut
+subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de
+traçabilité plus strictes.
+
B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant
le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles
et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette
@@ -166,9 +178,7 @@ part, les pourcentages suivants :
- 2020
-
- à 2023
+ 2020 à 2023
|
@@ -208,9 +218,7 @@ part, les pourcentages suivants :
|
- A compter
-
- de 2031
+ A compter de 2031
|
@@ -267,7 +275,6 @@ part, les pourcentages suivants :
-
;
@@ -309,23 +316,21 @@ compte :
- 2019
+ 2020
|
- A compter de 2020
+ A compter de 2021
|
+ Catégorie de matières premières |
-
-
- Catégorie de matières premières
+ Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
+ matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
|
-
-
-
+ |
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
|
@@ -342,11 +347,12 @@ compte :
matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée
-
+ |
7 %
|
+ 7 % |
@@ -360,25 +366,26 @@ compte :
|
- 0,2 %
+ 0,4 %
|
- 0,4 %
+ 0,8 %
|
- 3. Tallol et brai de tallol
+ 3. Tallol
|
-
+ |
- 0,6 %
+ 0,1 %
|
+ 0,1 % |
@@ -388,15 +395,15 @@ compte :
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée
|
-
+ |
0,9 %
|
+ 0,9 % |
-
;
@@ -409,10 +416,6 @@ pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à haute
de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie
1.
-Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue
-dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production,
-selon des modalités définies par décret.
-
D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part
d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est
comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de
@@ -422,63 +425,49 @@ au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
-
-
-
- Catégorie de matières premières
- |
-
-
-
- Seuil au delà duquel la part de l'énergie
-
- issue de l'ensemble des matières premières
-
- de la catégorie n'est pas comptée double
- |
+ Année |
+ 2020 |
+ A compter de 2021 |
-
-
-
+ | Catégorie de matières premières |
+
+ Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
+ matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
+ |
+
+ Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
+ matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
+ |
+
+
+
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
- précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol
- |
-
-
-
- Différence entre le pourcentage cible
-
- fixé au IV et 7 %
+ précitée, à l'exception du tallol
|
+ Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
+ Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
-
-
-
+ |
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée
|
+
+ Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %
+ |
-
-
- Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières
-
- Essences : 0,1 %
+
+ Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %
+
|
-;
-
-Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la
-traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies
-par décret.
-
VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie
renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est
prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux