LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Modification du code de l'énergie, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification des articles 201, 1. 
Modification de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 : modification de l'article 23.
Modification de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) : abrogation de l'article 57.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 13.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 56. 
Modification de la  loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 54, 55, 115 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. 
Modification du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : création après l'article 34 d'un titre III "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 34-1 à 34-5, d'un titre IV "Dispositions diverses" comprenant les articles 35 à 38. 
Modification de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle : création après le III d'un III bis "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 56-1 à 56-5. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 8, 10. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 6 (création du IV). 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : création de l'article 119. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 97. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76.
Modification de la  loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 32. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents par l'article 29 de la présente loi ; de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal par l'article 44 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031733082
NOR: FCPX1525022L
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@ -35,7 +35,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md)
- [Article 266 quinquies C](article_266_quinquies_c.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 267 bis](article_267_bis.md)
- [Article 268](article_268.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043829013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/90/LEGIARTI000043829013.xml
---
###### Article 266 quinquies C
1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée
quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au
service public de l'électricité ".<br />
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de
l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France
d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des
encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second
alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité
intervient au moment du débit.<br />
L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes
financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.<br />
Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et
l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de
l'électricité.<br />
3. Sont redevables de la taxe :<br />
1° Les fournisseurs d'électricité.<br />
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de
l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.<br />
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en
addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou
qui sont émises pour leur compte ;<br />
2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs
propres besoins.<br />
4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques,
d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne
s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que
ceux de ces procédés ;<br />
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;<br />
3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits
minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du
Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne ;<br />
4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de
produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits
énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de
l'énergie nécessaire à leur fabrication.<br />
5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :<br />
1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la
capacité de production de l'électricité ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Produite à bord des bateaux ;<br />
4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment
intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits
producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de
production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions
de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également
à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs
d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est
inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité
utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de
la puissance crête installée ;<br />
5° (Abrogé).<br />
6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les
gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de
transport et de distribution de l'électricité.<br />
7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les
conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une
attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget,
justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec
l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le
supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été
affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la
franchise ou l'application d'un tarif réduit.<br />
8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée,
exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.<br />
B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :<br />
(En euros)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Désignation des produits</th>
<th>Unité de perception</th>
<th>Tarif (en euros)</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Electricité
</td>
<td align="justify">
<br />
Mégawattheure
</td>
<td align="center">
<br />
22,5
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.<br />
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.<br />
C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées
au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles
électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable
aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site
industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive
est fixé à :<br />
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;<br />
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;<br />
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.<br />
Pour l'application du présent a :<br />
1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont
l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise
;<br />
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la
taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B,
sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la
valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.<br />
b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives,
le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé
à 0,5 € par mégawattheure.<br />
Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les
deux conditions suivantes :<br />
-sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de
valeur ajoutée ;<br />
-son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des
pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de
l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz
à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du
Conseil, est supérieure à 25 %.<br />
c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de
marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou
électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation
applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins
de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.<br />
d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un
risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions
indirectes est fixé à :<br />
1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;<br />
2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;<br />
5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.<br />
Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison
des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de
l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication
2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant
certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre après 2012.<br />
e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de
stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction
des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation
totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par
euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.<br />
Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure
immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la
diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des
dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de
la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des
incendies.<br />
f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants
d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation
totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée,
est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.<br />
g. (abrogé)<br />
h. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de
leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de
l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du
même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure.<br />
D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire
enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée
du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au
commencement de leur activité.<br />
Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en
France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de
livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.<br />
La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
l'administration.<br />
Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui
y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et
droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur
incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale
d'électricité. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à
accise.<br />
Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la
liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté
du ministre chargé du budget.<br />
9. A. - La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle,
auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.<br />
A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de
l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent
des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le
15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un
modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.<br />
La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration,
est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne
les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un
utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du
trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise
les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur
final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est
accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou
consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.<br />
L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la
taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du
trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la
déclaration trimestrielle.<br />
Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le
redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans
le même délai que pour le dépôt de la déclaration.<br />
Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la
régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la
régularisation.<br />
Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles
peuvent être effectuées par voie électronique.<br />
Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20
% au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5
% est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.<br />
Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation
d'établir la déclaration.<br />
B. - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3
qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer
et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des
douanes et droits indirects selon une périodicité annuelle.<br />
La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est
déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle
l'imposition est due.<br />
La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.<br />
La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur
final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est
devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe
due.<br />
La même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du
4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au
titre de la période.<br />
Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation
d'établir la déclaration.<br />
10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de
consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur
final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un
usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur
final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans
les conditions prévues à l'article 352.<br />
Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque
les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des
décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes
financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la
destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à
6 et au C du 8.